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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2515463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de le reconvoquer en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande tend au réexamen d’une demande de renouvellement de titre de séjour ordonnée par jugement du tribunal administratif de Versailles le 3 décembre 2024 ;
- la décision implicite refusant de le reconvoquer à un rendez-vous est illégale en ce qu’elle méconnait le jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2024 enjoignant au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515461 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 janvier 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1995 a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire de 2013 à 2021. Par une décision du 24 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois. Pour l’exécution de ce jugement, le requérant a été convoqué en préfecture le 13 mars 2025 en vue du dépôt de son dossier. Par un courriel de son conseil en date du 10 mars 2025, réitéré le 12 mars 2025 puis le 28 juillet 2025, M. B… a sollicité la modification de la date de cette convocation en raison de son impossibilité de se rendre en préfecture à la date convenue. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision en litige fait obstacle à ce que le réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé soit instruite. La condition d’urgence est ainsi présumée. En outre, l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des jugements justifie que les effets de la décision en litige soient suspendus sans attendre le jugement au fond sur sa légalité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus du préfet de convoquer le requérant à un rendez-vous en vue du réexamen de sa demande méconnait la portée du jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2024 enjoignant au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de le reconvoquer en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. B… en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en vue de son réexamen par la préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de reconvoquer M. B… en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. B… en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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