Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2401976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société à responsabilité limitée (Sarl) Brand développement, représentée par Me Rozant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France de procéder au recalcul de ses cotisations sur la valeur ajoutée relatives aux années 2019 à 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de déductibilité des charges correspondant au recours à des sociétés prestataires et les impositions litigieuses afférentes ne sont pas fondés dès lors que l’administration fiscale reconnaît qu’un travail effectif a été réalisé ;
— l’administration fiscale ne justifie d’aucun élément lui permettant de retenir le caractère anormal de la rémunération versée aux sociétés prestataires ;
— les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance du principe de non immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Brand développement a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2022, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière notamment d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces impositions ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 31 janvier 2023. La société intéressée a formé, le 18 juillet 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée le 6 décembre suivant. Par la présente instance, la société Brand développement demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 puis d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 à 2021.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ».
4. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été spécifiquement fondées sur la remise en cause par l’administration fiscale de la réalité des prestations à l’origine de la part variable comprise dans la rémunération versée aux sociétés prestataires qui ont été sollicitées par la société Brand développement au cours des années contrôlées. Dans ces conditions, tenant à l’absence de remise en cause de la part fixe comprise dans la rémunération versée aux sociétés prestataires, l’allégation selon laquelle l’administration fiscale a reconnu qu’un travail effectif a été réalisé demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a recouru à cinq sociétés prestataires que sont les sociétés Gaby, GL consulting, ML consulting, RD consulting et holding Dela afin d’obtenir des prestations en matière de développement sur le marché national et européen, de gestion administrative et financière, de logistique, de relation avec les fournisseurs et de ressources humaines. Les contrats de prestation ont été assortis d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable fondée sur la performance des prestataires. Cependant, alors que l’administration fiscale a refusé la déductibilité, au titre des charges, de la part variable correspondant aux rémunérations versées aux prestataires durant la période contrôlée, la société requérante ne fournit aucun élément lui permettant de justifier de la réalité des prestations rémunérées par la part variable et ne fait pas davantage état d’un lien entre ces sommes et la satisfaction des critères contractuels de performance des prestataires. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le versement de ces rémunérations a été justifié par des études, des évaluations, des interventions particulières ou des rapports. Au demeurant, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la société requérante a assumé des missions par elle-même à l’aide de ses moyens matériels et humains. Il en résulte, eu égard à l’absence de démonstration de la contrepartie tirée du recours aux contrats de prestation, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne justifie pas du caractère anormal de la rémunération versée aux sociétés prestataires et du bien-fondé des rehaussements litigieux. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration fiscale n’a pas entendu se prononcer sur l’opportunité de son choix de confier aux sociétés précitées certaines prestations de service, mais s’est bornée à remettre en cause la réalité de ces prestations. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises a été méconnu doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Brand développement doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brand développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Brand développement et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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