Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2505050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 portant retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est placée dans l’impossibilité d’exercer son métier et se retrouve privée de revenus alors qu’elle doit s’acquitter de charges mensuelles afférentes à la maison d’assistante maternelle d’une part et à sa vie personnelle d’autre part ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de procès -verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale il n’est pas possible de vérifier la régularité de la composition de celle-ci ;
— elle bénéficie depuis le 1er mai 2020 d’un agrément tacite lui permettant d’exerce la profession d’assistant maternel à domicile de sorte que la décision de retrait procède au retrait d’un agrément devenu caduc ;
— la décision de retrait est entachée d’erreurs de faits ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciations sur les conditions d’accueil ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme A n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2505050
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