Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il bénéficie d’un contrat d’apprentissage et d’une inscription en CAP peintre applicateur de revêtement au CFA de Normandie ;
- son employeur ne peut se permettre de poursuivre à l’employer ;
- en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il perdrait sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et ne bénéficierait plus de logement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’administration devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il était isolé depuis son entrée sur le territoire français depuis le 17 mai 2023 ; il démontre le caractère réel et sérieux de sa formation ; dès lors, le préfet a commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables ;
- la signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant en appliquant les critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2503977 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien, né le 23 janvier 2007 à Marela Kayes (Mali), a sollicité le 14 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2025 le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
M. C… a saisi le 8 décembre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre un arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, le requérant fait valoir que son employeur pourrait mettre fin à son contrat de travail, le privant ainsi de ressources financières et de la possibilité de subvenir à ses besoins, que sa formation en CFA serait interrompue et qu’il perdrait son logement suite à une perte de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le requérant n’apporte toutefois aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser en l’espèce une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins de suspension, d’injonction et de condamnation de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Garde des sceaux ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Notaire ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Contrôle des connaissances ·
- Connaissances techniques
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Responsable ·
- Compétence ·
- Famille ·
- Résultat ·
- Connaissance ·
- Méthode pédagogique
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dernier ressort ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Surendettement ·
- Activité ·
- Santé ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Économie ·
- Instrument de mesure ·
- Finances
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.