Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 août 2025, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a notifié l’annulation de plein droit de son permis de conduire délivré le 11 juin 2012.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la perte de son permis a un impact immédiat sur sa vie professionnelle et engendre des difficultés dans sa recherche d’emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas participé à des manœuvres frauduleuses pour valider l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2025 sous le n° 2504218 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garros pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré son permis de conduire en raison d’une fraude dans la validation de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B C soutient que le retrait de son permis « à un impact immédiat sur sa vie professionnelle » et constitue une « gêne dans sa recherche d’emploi ». Il ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière actuelle, ni aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle la détention de son permis constituerait un impératif, dans sa situation, dans ses démarches pour obtenir un emploi. Ainsi le requérant ne fait pas état d’éléments utiles à l’appréciation de l’atteinte portée à sa situation, caractérisant une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Nicolas Garros
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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