Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867, Inédit
CPH Créteil 15 novembre 2012
>
CA Paris
Confirmation 10 septembre 2015
>
CASS
Cassation partielle 8 février 2017
>
CA Paris
Infirmation 15 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription des salaires

    La cour a estimé que la demande de rappel de salaire était irrecevable en raison de sa tardiveté, confirmant ainsi la prescription quinquennale.

  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'une nouvelle demande distincte, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Caractère provisoire de l'avenant

    La cour a considéré que l'avenant stipulait un passage temporaire à temps complet, suivi d'un retour à temps partiel, ce qui ne justifiait pas la requalification.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a jugé que la demande de travail dissimulé ne pouvait prospérer compte tenu des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Paris. Dans son premier moyen, la salariée reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte sa demande de majoration d'heures complémentaires. La Cour de cassation a donné raison à la salariée, estimant que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige en ne prenant pas en compte cette demande. Dans son deuxième moyen, la salariée invoquait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet. La Cour de cassation a également donné raison à la salariée, estimant que les heures effectuées par celle-ci avaient porté sa durée de travail au niveau de la durée légale. En revanche, la Cour de cassation a rejeté le troisième moyen de la salariée, qui demandait des dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture et pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Avocat licenciement Versailles - Rupture contrat travail
www.semopa-avocat.com · 14 mai 2018

2A temps partiel ou à temps plein mais pas les deux à la fois !
www.acg-avocat.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-26.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, N° 13/01484
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable.

Article 455 de code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034045766
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00291
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867, Inédit