Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… D…, assigné à résidence, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France ;
- est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il :
- indique que le mémoire enregistré à 13 heures 33 annule et remplace celui enregistré à 8 heures 38 ;
- soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h24.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 6 décembre 1999 à Conakry (République de Guinée), entré en France une première fois le 1er novembre et une seconde fois le 6 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 4 décembre 2020 notifiée le 15 suivant. Il a été condamné le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trois ans dont vingt mois avec sursis avec maintien en détention pour des faits de complicité et de tentative de vol aggravé par trois circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Il a sollicité le 17 juin 2024 son admission au séjour en tant que parent d’enfant Français. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2502499 du 2 juin 2025 par le magistrat désigné par le président du présent tribunal. Par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. D… à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (CE, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
De première part, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Le moyen est donc inopérant.
De deuxième part, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
De dernière part, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable.
En troisième lieu, M. D… soutient l’erreur de droit au regard de sa résidence habituelle sur le territoire en raison de la présence en France depuis son arrivée régulièrement il y a plus de sept ans. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence dès lors qu’une décision portant assignation à résidence n’a pas pour objet de se prononcer sur un droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. D… soutient résider dans le département de la Moselle et non dans celui de Loir-et-Cher, force est de constater qu’il a lui-même déclaré une adresse dans le Loir-et-Cher ainsi que cela ressort de l’avis de levée d’écrou sur lequel l’adresse citée est déclarative ainsi que de l’avis de la commission du titre de séjour qui a été rendu dans le Loir-et-Cher département où la demande de titre de séjour a nécessairement été sollicitée. Par ailleurs, l’avis des sommes à payer présenté au dossier est ancien dès lors qu’il est daté du 13 avril 2024 et ne porte que la mention de Mme B… E…, mère de la jeune A… dont le requérant est le père. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le lieu de vie du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. D… soutient la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, il n’apporte aucun élément justifiant qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de sa fille A… née en avril 2020. À cet égard, le courriel présenté à l’audience, et mis au contradictoire en l’absence du préfet dûment informé de la date de l’audience, adressé par Mme B… E…, mère de la jeune A…, et daté du 28 octobre 2025, est postérieur à la décision attaquée et ne permet pas, à lui-seul, d’être considéré comme apportant suffisamment d’éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du Paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… soutient résider sur le territoire français depuis sept ans et avoir une fille et une compagne dans le département de la Moselle. Toutefois, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. D… de mener une vie familiale normale. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Loir-et-Cher n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En septième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le requérant est assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, qu’il ne peut sortir de la commune de Mer sans autorisation du préfet et qu’il doit se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, à la gendarmerie de Mer a l’obligation de demeurer dans les locaux où il réside les samedis et dimanches, y compris les jours fériés, entre 6 et 9 heures. Toutefois, M. D… ne précise pas en quoi ces modalités sont disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, si, en critiquant dans ses écritures la procédure d’urgence à laquelle est soumise le contentieux d’une assignation à résidence, M. D… doit être considéré comme soutenant la méconnaissance du droit au procès équitable, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conséquences de la clôture d’instruction à la fin de l’audience ne sont ni inconventionnelles ni contraires au droit de l’Union européenne (TA Melun, 6 avril 2023, n° 2302612).
Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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