Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2418881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pommerol, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de la somme globale de 83 695 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrecevable dans la mesure où il n’a pas reçu notification de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 31 mars 2022 ;
- la procédure de taxation d’office a été mise en œuvre à tort puisqu’il a apporté les justificatifs attendus et que les demandes de l’administration étaient imprécises ;
- elle est irrégulière dans la mesure où les sommes portées sur les avis de mise en recouvrement du 12 juillet 2022 sont erronées ;
- la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que l’administration a taxé des sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée alors qu’il se justifie sur l’origine de ces sommes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2025 et 26 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour ces deux années, par une proposition de rectification du 11 décembre 2019. Le 12 juillet 2022, l’administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de la somme globale de 83 695 euros, après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 31 mars 2022. Le service ayant, par une décision du 14 mai 2024, rejeté la réclamation formée par le requérant le 8 novembre 2023, celui-ci demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, en vertu de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l’administration notifie l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition.
L’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire de cet accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé, qui lui a été adressé par l’administration fiscale, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
Alors que le requérant soutient ne jamais avoir reçu notification de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 31 mars 2022, l’administration produit en défense un accusé de réception indiquant que le pli a été distribué le 31 mai 2022 à l’adresse de M. A…. Si ce dernier fait valoir que la signature apposée sur cet avis n’est pas la sienne ni celle de son épouse, dont il produit des reproductions, il n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de cet avis de sorte qu’il ne peut être regardé comme démontrant que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins
150 000 euros. (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
Il résulte de l’instruction que par une lettre du 24 juillet 2019, le service a formé une demande de justifications au requérant portant, pour l’année 2016, d’une part, sur une discordance de 550 481,76 euros entre la somme des crédits enregistrés sur les comptes bancaires du foyer fiscal et les revenus déclarés par lui et son épouse, d’autre part, sur des crédits financiers à hauteur de la somme globale de 32 674,91 euros, détaillée par crédit dans la demande par laquelle l’administration lui a demandé de produire tous justificatifs permettant d’établir la cause juridique de ces derniers et, pour l’année 2017, sur la discordance de 369 846,55 euros existant entre les crédits enregistrés sur les comptes bancaires du foyer fiscal et les revenus déclarés ainsi que sur des crédits financiers à hauteur de la somme globale de 240 235,86 euros, détaillée par crédit dans la demande précitée adressée par l’administration. Les requérants ont répondu par une lettre du
26 septembre 2019 dans laquelle ils ne se sont pas justifiés sur l’origine des écarts de crédits enregistrés en 2016 et en 2017 et où ils ne se sont que partiellement justifiés sur l’origine de chacun des crédits désignés dans la lettre du 24 juillet 2019. En conséquence, une mise en demeure du
9 octobre 2019, le service a demandé au requérant et à son épouse de compléter leur réponse en désignant précisément les lignes de crédits pour lesquels des justifications étaient attendues de leur part concernant une somme globale de 18 185,91 euros. Le requérant et son épouse n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, le service a taxé d’office les crédits financiers demeurés injustifiés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Contrairement à ce que soutient le requérant, les demandes de justificatifs, qui désignaient chacun des crédits en cause, étaient suffisamment précises pour lui permettre d’identifier les revenus sur lesquels des éléments étaient attendus de sa part. Il suit de là que, c’est à bon droit, que l’administration a fait application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que les montants portés sur les avis de mise en recouvrement du 12 juillet 2022 soient erronés comme n’ayant pas tenu compte de dégrèvements partiels intervenus par la décision du 7 février 2022 ou de l’avis de commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 31 mars 2022 que l’administration a indiqué suivre.
En dernier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ». Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, que la décision de rejet de la réclamation préalable du 14 mai 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les impositions en litige ont été établies d’office, conformément aux dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, de sorte que la charge de la preuve lui incombe dans la présente instance.
En ce qui concerne les revenus de l’année 2016 :
En premier lieu, le requérant ne démontre pas que les sommes portées au crédit du compte bancaire HSBC à hauteur de 632 euros, 632 euros et 672 euros les 13 juillet, 11 août et 22 septembre 2016, constitueraient le remboursement d’un prêt consenti à une personne physique en se bornant à produire à l’instance une attestation sur l’honneur de cette dernière et des copies d’écran d’échanges de messages entre elle et l’épouse du requérant, alors que ce prétendu prêt n’a pas été enregistré.
En second lieu, le requérant ne démontre pas que la somme de 10 000 euros encaissée le 26 décembre 2016 sur le compte bancaire de la banque HSBC constituerait la contrepartie d’une vente de meubles effectuée au profit du locataire de l’appartement dont son épouse est propriétaire, en se bornant à produire à l’instance une pièce tenant lieu de facture signée, rédigée sur papier libre.
En ce qui concerne les revenus de l’année 2017 :
En premier lieu, le requérant ne démontre pas que les sommes de 50 000 euros,
20 000 euros et 10 000 euros encaissées sur le compte bancaire BESV par chèques correspondraient à un prêt consenti par une personne physique en se bornant à produire à l’instance une attestation sur l’honneur de ce dernier alors que ces prêts n’ont pas été enregistrés.
En deuxième lieu, il en va de même du prêt que le requérant lui-même aurait consenti au cousin de son épouse d’un montant de 10 000 euros payé par chèque, encaissé sur le compte bancaire HSBC le 17 février 2017.
En troisième lieu, le requérant ne démontre pas que la somme de 9 000 euros encaissée le 13 mars 2017 correspondrait au paiement d’un loyer versé en contrepartie de la location de son appartement en se bornant à produire à l’instance une attestation sur l’honneur du locataire.
En quatrième lieu, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la somme de 6 500 euros encaissée par virement le 14 décembre 2017 correspondrait au remboursement de sommes avancées par l’épouse du requérant pour des frais d’hôtel à hauteur de 5 000 euros, des factures de train à hauteur de 1 000 euros et de restaurant à hauteur de 500 euros, alors que le requérant se borne à produire des billets de train sur lesquels ne figure pas l’année du voyage, et un relevé bancaire faisant état du paiement effectué à un hôtel sans précision sur le bénéficiaire de la réservation.
En cinquième lieu, le requérant ne démontre pas, faute de pièce, que l’encaissement de la somme de 3 624,50 euros correspondrait au remboursement par la Plateforme du Bâtiment d’une avance consentie par l’épouse du requérant.
En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun justificatif s’agissant de la somme de 2 000 euros encaissée par virement du 26 mai 2017, de la somme de 2 500 euros encaissée par chèque le 19 juin 2017, de la somme de 5 150,62 euros encaissée par chèque le 5 juillet 2017, de 3 624,50 euros encaissée par virement le 28 septembre 2017 et des sommes de 300 euros,
400 euros et 100 euros correspondant selon les termes de la requête, sans plus de précision, à des pensions alimentaires versées par l’épouse du requérant à son fils, ni de la somme de 400 euros qui correspondrait à un présent d’usage du père de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’origine des revenus taxés d’office par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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