Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 29 déc. 2023, n° 2305775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme E D, épouse A C, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de ressources propres suffisantes et d’une attestation d’accueil au sens des dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de délivrance du visa sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, ressortissante tunisienne, née le 16 juillet 1958, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 3 novembre 2022. Par une décision implicite née le 26 février 2023, dont Mme A D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu’une instruction formelle a été donnée le 30 novembre 2023 à l’autorité consulaire française à Tunis de délivrer à Mme A D le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, ce visa ait été effectivement délivré. Par suite, et alors que le ministre n’apporte aucun autre élément de nature à établir que l’objet de la présente requête aurait disparu, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En cas de décision implicite et alors que le ministre de l’intérieur n’a pas produit, avant la clôture de l’instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par ces autorités tirés de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables, et d’autre part, la requérante ne justifie ni de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays d’origine, ni d’être en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
6. Mme A D a sollicité un visa de court séjour d’une durée de 90 jours pour rendre visite à sa fille, son époux et leurs enfants et a produit à l’appui de sa demande de visa une attestation d’accueil validée par le maire du 13ème arrondissement de la ville de Paris, par laquelle Mme F, s’est engagée à l’héberger du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et à prendre en charge ses frais de séjour. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne critique pas cette attestation d’accueil et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette personne se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’elle a ainsi souscrit. Par ailleurs, la requérante produit des billets d’avion aller et retour valables pour la durée de son séjour. Dans ces conditions, en se fondant sur l’insuffisance des ressources de l’intéressée et de son hébergeante pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le ministre, que Mme A D a produit, à l’appui de sa demande de visa, outre l’attestation d’accueil mentionnée au point précédent, des documents d’état civil, des justificatifs de revenus, une attestation d’assurance et des documents bancaires. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant un tel motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard aux motifs d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme A D. Si la requérante n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 26 février 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A D un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Mme A D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, épouse A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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