Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2402797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 26 mars 2025, M. François Thoretton demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-59C du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Thue et Mue lui a retiré sa délégation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est injustifiée et sans motif légitime ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le maire de la commune de Thue et Mue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 389,12 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Thue et Mue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de la commune de Thue et Mue a retiré à M. François Thoretton, conseiller municipal, sa délégation dans le domaine du sport. Suite au rejet de son recours gracieux le 19 août 2024, M. B demande par la présente requête l’annulation de cet arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () /. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints ou à un membre du conseil municipal.
4. En premier lieu, pour contester la décision litigieuse, M. B soutient que l’arrêté lui retirant sa délégation a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration et ne repose que sur l’animosité du maire à son égard depuis qu’il a manifesté son soutien à M. C, qui a exposé au maire les dysfonctionnements au sein de l’administration municipale. S’il soutient dans ses écritures qu’aucun désaccord entre lui et le maire n’a été démontré, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la commune, que M. B a régulièrement exprimé ses désaccords sur le fonctionnement de la commune lors de réunions hebdomadaires en présence d’autres élus municipaux, et que, partageant avec M. C ces désaccords, il a favorablement répondu à son projet de liste dissidente à la majorité municipale sans en informer préalablement le maire. Il ressort également des pièces du dossier, sans que M. B ne le conteste sérieusement, qu’il a clairement exprimé au maire de la commune son regret de certaines décisions votées depuis le début du mandat et qu’il était temps de changer de mode de fonctionnement. Enfin, il n’est pas contesté que la majorité du conseil municipal à laquelle appartient le requérant, par une délibération du 26 juin 2024, a décidé de ne pas maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire le porteur de cette liste dissidente, M. C, corroborant ainsi l’existence d’une rupture de confiance et d’une dissension au sein de l’équipe municipale. Au vu de ces éléments, et quelle que soit la qualité de l’investissement du requérant dans ses fonctions, le climat de tension qui s’est progressivement installé est, avec la persistance de désaccords profonds, de nature à rompre le lien de confiance nécessaire entre un maire et son conseiller délégué, et par suite à perturber le bon fonctionnement de l’administration communale. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale et le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Thue et Mue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thue et Mue présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Thue et Mue.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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