Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2205667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août et 1er septembre 2022, les 17 juin et 27 juillet 2023, le 16 mai 2024 et les 30 avril et 21 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la société SEW Usocome, située à Oeting, à modifier ses conditions d’exploitation en complétant les prescriptions de l’arrêté initial d’autorisation du 19 juillet 2007 ;
2°) de mettre en demeure la société SEW Usocome de réaliser les travaux nécessaires à sa mise en conformité dans le respect des prescriptions de l’arrêté du 28 mars 2022 et de respecter les prescriptions de l’arrêté relatives aux nuisances susceptibles d’être causées par l’installation, notamment l’exercice de l’activité dans un bâtiment fermé ;
3°) d’enjoindre à la société SEW Usocome de déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation ;
4°) de condamner la société SEW Usocome à lui verser :
— la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle et les membres de sa famille ;
— la somme de 66 144 euros en réparation du préjudice causé par la perte de valeur de son bien immobilier ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, après réception du nouveau dossier de demande d’autorisation, de procéder à une enquête publique ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’édicter un nouvel arrêté d’autorisation prévoyant :
— un contrôle annuel des mesures sonores et des rejets atmosphériques ;
— une réduction des valeurs limites d’émergence de la société en raison de la proximité des installations de SEW Usocome avec les habitations ;
— la mise en place, à la charge de la société SEW Usocome, d’un dispositif de contrôle de l’inspection des installations classées aux fins de vérification de la conformité des installations qui pourra être réalisé dès l’enregistrement d’une plainte des riverains, qui seront informés des suites de ce contrôle ;
— la mise en œuvre de sanctions avec astreinte journalière et arrêt des machines ou installations concernées en cas de non-respect du nouvel arrêté d’autorisation ;
7°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de modifier l’arrêté de mise en demeure du 14 mars 2023 en ramenant à six mois le délai accordé pour les travaux de conformité avec instauration de mesures conservatoires le temps des travaux ;
8°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’assortir son arrêté de mise en demeure d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’au respect des dispositions de l’arrêté du 28 mars 2022 ;
9°) en cas de non-respect de la mise en demeure dans le délai fixé, infliger à la société SEW Usocome une amende d’un montant pouvant s’élever à 15 000 euros et/ou une astreinte journalière pouvant s’élever à 1 500 euros ainsi que des sanctions pénales dont une contravention d’un montant allant jusqu’à 7 500 euros, une amende jusqu’à 750 000 euros et une peine d’emprisonnement ;
10°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de se soumettre à une enquête administrative afin de déterminer s’il y a eu des manquements volontaires dans ses obligations d’information et si ces manquements ont été susceptibles de nuire à la bonne information de la population ;
11°) de condamner l’Etat à lui verser :
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subis ;
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de valeur de son bien immobilier et des risques nouveaux générés par la société SEW Usocome auxquels elle est confrontée ;
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral au titre de l’impossibilité d’avoir accès à l’information, et en cas de manquement avéré à ses obligations d’information, de porter cette somme à 50 000 euros ;
12°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui communiquer, sans délai, les études d’impact et de danger, le dossier de porter à connaissance, les conclusions motivées de l’étude au cas par cas ainsi que les pièces complémentaires relatives à la société SEW Usocome ;
13°) de mettre solidairement à la charge de la société SEW Usocome et du préfet de la Moselle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur la légalité externe :
— l’étude d’impact est insuffisante en l’absence de prise en compte des nuisances et des rejets atmosphériques générés par l’installation ;
— le préfet de la Moselle, en ne communiquant pas les études d’impact et de dangers ainsi que le porter à connaissance relatifs à la société SEW Usocome, a nui à l’information complète de la population et l’a privée d’une garantie ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que les modifications qu’il autorise revêtent un caractère substantiel au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et devaient être soumises à une nouvelle procédure d’autorisation et précédée d’une enquête publique ;
Sur la légalité interne :
— la société SEW ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté en litige ;
— les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ont été méconnues dès lors qu’il ait porté atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 181-26 du code de l’environnement en ne prenant pas suffisamment en compte la proximité des habitations avec l’exploitation de SEW Usocome ;
— dans son arrêté du 14 mars 2023, en laissant un délai de douze mois à la société pour régulariser sa situation concernant son débit sonore, le préfet de la Moselle n’a pris en compte ni les intérêts des riverains ni le caractère d’urgence de la situation ;
— la mise en demeure prononcée le 14 mars 2023 n’est pas une mesure suffisante pour mettre fin aux troubles de voisinage constatés ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la responsabilité :
— la décision contestée, qui modifie les conditions d’exploitation de la société SEW Usocome, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du préfet de la Moselle ;
— les nuisances causées par la société sont à l’origine de troubles anormaux et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la société aux fins d’indemnisation.
Par des mémoires, enregistrés le 23 mai 2023 et le 2 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023, le 19 juin 2025 et le
25 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société SEW Usocome, représentée par Me Oliveira, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Elle demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de surseoir à statuer sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre à la société de régulariser l’éventuel vice entachant l’acte attaqué d’irrégularité.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 30 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme D tendant à la réparation des préjudices subis, en l’absence de demande indemnitaire préalable et donc de liaison du contentieux ;
— l’irrecevabilité des conclusions de la requérante aux fins de communication des documents administratifs sollicités, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requérante ayant pour objet d’obtenir la condamnation de l’Etat à des sanctions pénales, dès lors que seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître ;
— l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre la société SEW Usocome comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la juridiction administrative n’étant pas compétente pour condamner une personne privée n’assurant pas de missions de service public ni n’exerçant de prérogatives de puissance publique, à réparer les préjudices subis de son fait par une autre personne privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Moselle et de M. C, représentant la société SEW Usocome.
Une note en délibéré présentée pour la société SEW Usocome a été enregistrée le
27 juin 2025.
Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 30 juillet 1993 et 19 juillet 2007, la société Süddeutsche Elektromotoren-Werke (SEW) Usocome a été autorisée à exploiter une installation de fabrication de moteurs électriques sur le territoire de la commune d’Oeting (Moselle). Le 24 juillet 2018, la société a porté à la connaissance de l’autorité préfectorale son intention d’agrandir son exploitation et de modifier le fonctionnement de celle-ci. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande d’extension des activités de la société et a édicté des prescriptions complémentaires. Mme D, résidant à proximité de l’exploitation, doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l’extension du site de la société SEW Usocome.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête présentée par Mme D comporte l’énoncé des faits, des moyens et des conclusions soumises au juge. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a joint à sa requête l’arrêté du
28 mars 2022 qu’elle entend contester. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. () / L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique. ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »
7. Si le préfet de la Moselle et la société SEW Usocome font valoir qu’en l’absence de désignation conforme aux dispositions précitées, la requérante ne peut se prévaloir de sa qualité de porte-parole d’un collectif de riverains, il résulte de l’instruction que Mme D a introduit sa requête par le biais du téléservice prévu à cet effet et qu’elle précise contester en son nom personnel l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité pour agir et de production de statuts du collectif des riverains doivent être écartées.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
9. Il résulte de l’instruction que la requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté contesté le 27 mai 2022, reçu le 30 mai suivant par la préfecture soit dans le respect du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées. L’exercice d’un tel recours gracieux a été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet est née le 1er août 2022, la présente requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 août 2022, n’est pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
10. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait saisi cette commission d’une décision par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui transmettre une copie du porter à connaissance, des études de danger et d’impact concernant la société SEW Usocome. Dès lors, en l’absence d’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions aux fins de communication des documents administratifs sollicités doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé de condamnations pénales :
12. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de prononcer des condamnations pénales. Par suite, les conclusions de Mme D présentées à cette fin doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’Etat :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Etat rejetant une demande indemnitaire formée par la requérante, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société SEW Usocome :
15. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de conclusions tendant à la condamnation d’une personne privée n’assurant pas de missions de service public ni n’exerçant de prérogatives de puissance publique à réparer les préjudices subis de son fait par une autre personne privée. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées par Mme D contre la société SEW Usocome doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 :
16. Il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
17. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; () 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. (). « Aux termes de l’article L. 181-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (). "
18. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement d’informer l’autorité préfectorale de toute modification ou extension des conditions d’exploitation du projet autorisé. Lorsque cette modification présente un caractère substantiel, notamment lorsqu’elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, le préfet doit inviter l’exploitant à solliciter une nouvelle autorisation.
19. Mme D doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement dès lors que les modifications apportées aux conditions d’exploitation des installations de la société SEW Usocome depuis la délivrance de l’autorisation environnementale initiale, en date du 19 juillet 2007, revêtent un caractère substantiel au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et portent atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Le projet aurait donc dû faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale en lieu et place de l’arrêté en litige qui se borne à édicter des prescriptions complémentaires.
20. Pour apprécier le caractère substantiel des modifications apportées aux installations, le préfet doit tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite au moment de la délivrance de l’autorisation initiale, des dangers et inconvénients du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et des moyens de les limiter.
21. Le 24 juillet 2018, la société SEW Usocome a porté à la connaissance du préfet sa volonté d’étendre son activité avec la réalisation de nouvelles installations. Si le préfet de la Moselle et la société SEW Usocome font valoir que les modifications susmentionnées constituent des modifications notables mais non substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et ne nécessitent pas de nouvelle autorisation environnementale, il résulte de l’instruction que l’extension de l’exploitation a pour effet de porter la surface totale du site de 33 702 m² à 44 150 m² avec la construction d’une déchetterie d’une surface de 1 160 m², à proximité immédiate d’une zone résidentielle d’Oeting. Par ailleurs, il est constant que le projet d’extension a pour objectif de permettre, par la réalisation de nouvelles installations, l’augmentation des capacités de production, évaluée à 60 tonnes par jour en 2022 contre 44 tonnes en 2018, soit un taux d’évolution de plus de 36%, mais également une augmentation de la puissance totale du site de 5 000 kW à 6 500 kW, soit une augmentation de près de 30% d’après le porter à connaissance établi en 2018. Le projet comporte également l’aménagement de fours et de presses à injonction ainsi que l’installation de groupe froid pour lutter contre le risque de légionellose. Ainsi, compte tenu du développement des installations, de la réduction de la distance entre celles-ci et les habitations les plus proches, et du volume d’activité supplémentaire envisagé impliquant une utilisation plus intensive de l’outil de production, l’extension du site de la société SEW Usocome et les aménagements envisagés sont susceptibles d’avoir un impact important sur la commodité et la santé du voisinage en générant des nuisances sonores et olfactives sur ce dernier, ces intérêts figurant parmi ceux qui sont protégés par les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’extension en litige doit être regardée comme constituant une modification substantielle au sens des dispositions du 3° de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, il appartenait au préfet de la Moselle d’inviter l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Par conséquent, Mme D est fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022 est entaché d’un vice de procédure.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral modificatif du 28 mars 2022 en litige.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
23. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés: / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations/ II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. "
24. Le vice, relevé au point 21, tiré de ce qu’en application des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, la société SEW Usocome devait déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale n’est pas susceptible d’être régularisé eu égard à l’importance de cette demande pour permettre son instruction par les services de l’Etat dans le respect de la procédure applicable. Les conclusions de la société SEW Usocome tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement doivent être rejetées.
Sur la poursuite provisoire de l’activité de la société SEW Usocome sur le site d’Oeting :
25. Lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu’il fixe lui-même et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative. Il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
26. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux considérations d’ordre économique et social, il y a lieu d’autoriser la poursuite provisoire de l’activité de la société SEW Usocome pour une durée de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent jugement lui sera notifié, sous réserve du strict respect des prescriptions préfectorales encadrant son activité, et notamment l’exercice de l’activité dans des bâtiments fermés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Les conclusions présentées par Mme D afin de contraindre la société SEW Usocome au respect des prescriptions prévues par l’arrêté en litige et par l’arrêté de mise en demeure du 14 mars 2023, qui sont relatives aux conditions d’exécution de l’acte attaqué, sont sans incidence sur la légalité de ce dernier. Au regard du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’une nouvelle procédure d’autorisation soit initiée, si la société défenderesse entend poursuivre son activité au-delà du délai fixé au point précédent, mais n’implique pas que de telles injonctions soient adressées à la société SEW Usocome.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société SEW Usocome de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une somme de 500 euros chacun à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral complémentaire du 28 mars 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat et la société SEW Usocome verseront chacun une somme de 500 (cinq cents) euros chacun à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SEW Usocome est autorisée, à titre provisoire, à continuer son activité sur le site d’Oeting, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent jugement lui sera notifié, sous réserve du strict respect des prescriptions préfectorales encadrant son activité, et notamment l’exercice de l’activité dans des bâtiments fermés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la société SEW Usocome et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche . Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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