Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2507893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krassoulia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident intervenue en raison du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, soit dans le cas de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délivrance de la carte de résident mention « réfugié » est de droit et qu’il se trouve dans une extrême précarité depuis l’échéance de son attestation de prolongation d’instruction ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2507892 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 17 août 2005, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 25 juin 2024, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur une première demande de carte de résident présentée à la préfecture de la Gironde le 26 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d’un titre de séjour, dans lesquels la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la délivrance de la carte de résident mention « réfugié » est de droit et qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité.
5. En premier lieu, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, s’il est vrai que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise le 26 septembre 2024 a pris fin le 25 mars 2025, il n’est ni établi ni même allégué que son dossier aurait été clôturé et que sa demande ne serait plus à l’instruction dans les services de la préfecture. S’il est vrai que la non reconduction de cette attestation de prolongation d’instruction (API) le place en situation irrégulière, au moins momentanément, d’une part, M. A… ne justifie pas avoir relancé la préfecture, depuis le 23 mars 2025, pour obtenir un récépissé ou une nouvelle API, d’autre part, sa situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation d’urgence.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que, depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve dans une situation d’extrême précarité, ne bénéficiant plus d’aucune ressource et n’étant en mesure de compter que sur la solidarité de ses compatriotes et des associations caritatives pour ses besoins les plus élémentaires, il n’apporte aucun élément précis susceptible de corroborer ses déclarations. En particulier, il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle ou même avoir recherché un emploi durant la période de validité de son API. Il ne démontre pas davantage avoir engagé les démarches nécessaires à l’octroi des droits sociaux ou des aides à l’hébergement auxquels lui ouvrent droit son statut de réfugié.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, comme celles à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507893 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Krassoulia.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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