Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. J… C… se disant I… G…, enregistrée le 17 septembre 2025.
Par cette requête, M. C… se disant G…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 21 octobre 2025 et communiquées.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Arassus, magistrate, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Arassus, magistrate désignée ;
les observations de Me Weinberg, représentant M. C… se disant G…, qui reprend les conclusions et moyens des écritures, et qui soutient en outre que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et que le requérant a été assisté d’un interprète en langue ourdou, que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’un défaut d’examen dès lors que la véritable identité du requérant n’a pas été prise en compte par le préfet et dès lors que le requérant dispose d’un titre de séjour portugais en cours de renouvellement, que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le requérant aurait dû faire l’objet d’un réacheminement vers le Portugal au lieu d’une obligation de quitter le territoire français, que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée mentionnée résulte d’une formule stéréotypée et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
les observations de M. C… se disant G…, assisté par Mme A…, interprète en langue penjabi.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C…, ressortissant pakistanais né le 2 septembre 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. C…, qui a indiqué dans sa requête se dénommer M. I… G… et avoir usurpé l’identité de M. C…, demande l’annulation de ces décisions qui s’appliquent bien à lui.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… D…, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par un arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié le 17 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 2°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que le requérant déclare être entré régulièrement sur le territoire français six mois plus tôt, muni d’un visa de court séjour et s’y être maintenu depuis lors, au-delà de sa durée de validité. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à édicter une obligation de quitter le territoire français, à fixer le pays de renvoi et à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté mentionne la situation familiale du requérant, célibataire et sans charge de famille, ainsi que l’interpellation dont il a fait l’objet pour des faits de tentative d’escroquerie et d’usage de faux documents. Le préfet mentionne également que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis l’expiration de son visa, qu’il a déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, aux motifs qu’il n’a pas pris en compte sa véritable identité et qu’il est détenteur d’un titre de séjour portugais expiré, en cours de renouvellement. Au soutien de son assertion, le requérant produit à l’audience une copie d’une carte de séjour portugaise au nom de G… I…, ressortissant pakistanais né le 7 août 1996, valable jusqu’au 30 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nom mentionné sur cette carte de séjour diffère de l’identité dont il se prévaut dans sa requête au nom de I… G…. A supposer que l’identité de M. I… G…, figurant dans le titre de séjour portugais, soit bien la sienne, il ressort de l’audition réalisée le 16 septembre 2025, que le requérant ne s’est pas prévalu de cette identité ni de la circonstance qu’il soit titulaire d’une carte de séjour portugaise expirée, dont il justifie, à l’audience, qu’il en a sollicité le renouvellement. Il ressort de l’audition réalisée par les services de police le 16 septembre 2025 que le requérant a dit se nommer M. J… C…, né le 2 septembre 1995 et être le fils de M. B… C…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… se disant G… a été interpellé et placé en garde-à-vue le 16 septembre 2025 pour des faits de tentative d’escroquerie et usage de faux document, en flagrance. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été entendu sur sa situation administrative, le même jour, par les services de police de la circonscription de Saint-Cloud. A cette occasion, il a été assisté par un interprète en langue ourdou, le requérant ayant fait part, dans le procès-verbal de placement en garde-à-vue signé par lui-même, de sa compréhension de la langue ourdou et de son souhait de ne pas être assisté par un avocat. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé et indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur une notification du 16 septembre 2025 lui précisant que le préfet des Hauts-de-Seine envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, M. C… se disant G… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni du droit d’être assisté par un interprète dans une langue qu’il comprend. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, ni que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 (…) ». Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. En l’espèce, le requérant soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises en application des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait au Portugal d’un droit au séjour dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de l’intéressé, qu’il aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité au Portugal, ni qu’il aurait fait part de sa situation relative au séjour dans cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que sa durée de séjour sur le territoire français est récente, ce dernier se prévalant d’être entré en France muni d’un visa, six mois avant l’édiction de la décision en litige, et d’avoir dépassé la durée du séjour autorisé. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas l’existence de liens stables et intenses en France. Si M. C… se disant G… soutient que le préfet n’a pas caractérisé la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision et qu’il n’était donc pas tenu, à peine d’irrégularité, de la préciser expressément. Dans ces conditions, en fixant à 2 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte appréciation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025, présentées par M. C… se disant M. G…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… se disant G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… C… se disant I… G… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A-L. ARASSUSLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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