Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2511967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par le cabinet « Avocat Connect », demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande de changement de statut de « vie privée et familiale » vers celui de « salarié » et de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en 2020 avec un visa de conjoint de français, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu’au 31 mai 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne qui est demeurée sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se distant ressortissant sénégalais né le 31 janvier 1982 à Dakar, entré en France selon ses dires en 2020 avec un visa portant la mention « conjoint de français » indique avoir sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par une lettre du 20 août 2025, le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 31 mai 2025 et obtenu en cette qualité, ainsi qu’un changement de statut vers celui de salarié. Par une requête formée le 21 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai à sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Il ressort des propres écritures du requérant que son titre de séjour est expiré depuis le 31 mai 2025 et qu’il n’a demandé que le 20 août 2025, soit près de trois mois plus tard, sa demande de changement de statut auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par suite, il ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu’il déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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