Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et autorisation de franchissement des frontières de l’espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 567-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale du requérant a fait l’objet d’un rejet dès lors que le requérant a perdu le statut de réfugié et s’est vu retirer sa carte de résident par un arrêté du 30 janvier 2025 qui a été notifié à l’intéressée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1994 à Anyama (Côte d’Ivoire) a été admis au statut du réfugié pendant sa minorité et été maintenu dans le statut de réfugié par un décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2013. Le 26 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la portée du litige :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2024, notifiée au requérant le 8 novembre 2024, M. B… a perdu le statut de réfugié depuis cette date. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B…, valable du 13 mai 2013 au 12 mai 2023, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Il résulte de ces dispositions que le titre de voyage prévu par l’article L. 561-9 est délivré aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il n’est pas contesté que M. B… a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 26 octobre 2022. Le 26 février 2023, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par une demande formée par son conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par les services de préfecture le 12 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette annulation d’une injonction dès lors que la qualité de réfugié a été retirée à M. B….
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa demande de renouvellement de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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