Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2418424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C D et Mme E A épouse D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à leur fille mineure, B D, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de la jeune B D dans le délai de quarante-huit heures suivants la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 Euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un visa de long séjour a été délivré à Mme A et à l’enfant Nandrasana Julios mais refusé à la jeune B qui va se retrouver séparée du reste de sa famille et alors que le visa délivré à sa mère et à son frère expirera le 22 janvier 2025, la décision finale interviendra trop tardivement en tout état de cause.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la jeune B justifie de son identité au moyen d’une copie d’acte de l’état civil authentique et produit aussi la copie d’acte de l’état civil certifiée conforme aux registres, délivrée le 20 décembre 2023 par la commune rurale d’Andalatanosy qui admet au surplus les difficultés dans la tenue des registres d’état civil, ce que reconnait la jurisprudence ; il revient à l’administration de préciser quelles règles relatives à l’état-civil malgache auraient été méconnues pour considérer l’acte produit comme non authentique ; par ailleurs, les pièces versées au présent recours permettent d’établir la filiation par possession d’état, en application de l’article 311-1 du Code civil ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a jusqu’au 18 janvier 2025 pour se prononcer et Mme A comme son fils disposent de visas valident jusqu’au 22 janvier 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de la fraude entachant les documents d’état civil produits.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 9 décembre 2024, présentée par M. et Mme D a été communiquée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Perrot, représentant M. et Mme D, en présence du requérant ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2.Le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 12 août 2024, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme E A, ressortissante malgache née le 4 octobre 1998, épouse de M. C D, un compatriote né le 24 février 1992 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2030, et de leurs deux enfants mineurs, B D, née le 6 février 2017, et Nandrasana Julios Rivoa, né le 4 juillet 2019. Les intéressés ont sollicité la délivrance d’un visa de long séjour à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) le 18 janvier 2024. Seule la demande de la jeune B a été rejetée au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comportent) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 18 novembre 2024 d’un recours administratif préalable. M. et Mme D demandent la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive.
3.D’une part, il résulte de l’instruction que la mère et le frère de la jeune B, âgée de sept ans, ont obtenu un visa de long séjour au titre du regroupement familial. La décision contestée de refus de visa qui est opposée à la jeune B a ainsi pour effet de la séparer à court terme de sa mère et de son frère et durablement de son père. Par ailleurs, compte tenu de son âge, la jeune B serait placée à Madagascar dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces circonstances, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune B pour que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
6.M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune B D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 L’Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E A épouse D, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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