Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 juin 2024, n° 2002645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de l' Isle-sur-la-Sorgue |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue à l’égard de Mme B du fait d’un accident de service à raison des préjudices en découlant non réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, a écarté la responsabilité pour faute de l’établissement et l’existence d’une faute exonératoire de la victime, et a ordonné une expertise aux fins d’apprécier et de décrire le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le préjudice moral, ainsi que le préjudice d’agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, la part imputable à l’accident du 16 octobre 2018 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, en faisant état de tout élément utile permettant d’évaluer leur étendue.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme B, représentée par Me Testud, a présenté ses observations sur le rapport d’expertise et doit être regardée comme reprenant ses conclusions tendant à :
1°) condamner le centre hospitalier de l’Isle sur la Sorgue à lui verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 :
— une indemnité de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 16 octobre 2018, à savoir le préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, les souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros, le préjudice esthétique à hauteur de 10 000 euros, le préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros ;
— les sommes de 6 792 euros au titre des rappels de traitements de 2019 et 2020, de 27 168 euros au titre du manque à gagner concernant les traitements à venir jusqu’à sa retraite, de 14 426 euros au titre de la perte sur prime d’assiduité et de 9 600 euros au titre du manque à gagner sur son traitement tiré de l’avancement de carrière ;
2°) mettre à la charge du centre hospitalier de l’Isle sur la Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des souffrances endurées qui devraient être évaluées à 4/7 ;
— elle a bien subi un préjudice moral qu’il conviendra d’évaluer
Vu :
— le jugement avant dire droit du 28 mars 2023 ;
— l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 8 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bard, représentant le centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante affectée au service de nuit des soins palliatifs du centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue, a été victime d’un accident de service dans la nuit du 15 au 16 octobre 2018. Une patiente atteinte d’obésité sévère a perdu l’équilibre et l’a écrasée entre l’accoudoir du fauteuil et le côté du lit, lui occasionnant de vives douleurs au dos et aux cervicales, des vomissements et des malaises. Cet accident a été reconnu imputable au service par le directeur du centre hospitalier. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue à l’indemniser des préjudices résultant de cet accident. Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue à l’égard de Mme B du fait de l’accident de service du 16 octobre 2018 à raison des préjudices non réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, a écarté la responsabilité pour faute de l’établissement et l’existence d’une faute exonératoire de la victime, et a ordonné une expertise aux fins d’apprécier et de décrire les préjudices à indemniser. L’expert ayant remis son rapport le 19 février 2024, il y a lieu de fixer l’indemnité destinée à réparer les préjudices personnels et les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité subis par Mme B.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices financiers :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Mme B demande l’indemnisation de son manque à gagner du fait d’une perte d’avancement, de traitements et de primes résultant de son accident de service. Toutefois ces préjudices sont réparés forfaitairement par les prestations mentionnées au point 2 et ne sauraient, en conséquence, faire l’objet d’une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute de l’établissement. Les conclusions indemnitaires afférentes à ce chef de préjudice doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que l’état de santé de Mme B du fait de l’accident du 16 octobre 2018 a été déclaré consolidé le 24 décembre 2019 avec un taux d’incapacité partielle permanente de 6% pour les cervicalgies persistantes et de 7% pour les dorsalgies, l’intéressée étant par ailleurs reconnue définitivement inapte à toutes fonctions. Il résulte également de l’instruction que, postérieurement à la consolidation des suites de l’accident du 16 octobre 2018, Mme B a subi plusieurs interventions chirurgicales que l’expert estime être à l’origine d’une majoration des douleurs cervico-dorsales dont souffre la requérante. Aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que ces interventions, que la requérante n’a pas déclarées au titre de son accident de service, auraient été nécessaires au traitement des lésions résultant de l’accident survenu dans l’exercice de ses fonctions le 16 octobre 2018, alors que Mme B souffrait d’une pathologie préexistante, s’étant vue reconnaître une incapacité partielle permanente de 4% concernant le rachis cervical et de 3% concernant le pied gauche, à la suite d’accidents de service survenus en 2000 et 2003. Les souffrances endurées du fait des seules lésions résultant de l’accident de service du 16 octobre 2018 ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Il n’est pas démontré que cette estimation serait insuffisante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité due au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. Mme B fait état d’un syndrome anxio-dépressif qu’elle impute aux suites de son accident de service apparues en mars 2020, postérieurement à la consolidation. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert, ces troubles ne relèvent pas du préjudice moral mais d’une pathologie qui n’a pas été déclarée au titre d’une rechute de l’accident de service du 16 octobre 2018 et dont le lien avec cet accident n’est pas démontré. Il résulte cependant de l’instruction que cet accident a contribué à dégrader l’état de santé de l’intéressée qui indique s’être sentie à nouveau diminuée dans un contexte de succession d’accidents de service entraînant un préjudice moral certain pour l’intéressée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en allouant à Mme B une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
6. Mme B se prévaut d’une dissymétrie scapulaire dont ni l’impact esthétique ni le lien avec le service ne sont sérieusement établis. L’expert estime qu’aucun préjudice n’est à retenir sur ce point. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
7. Mme B soutient avoir subi un préjudice d’agrément des suites de son accident de service en ce qu’elle ne serait plus en mesure de conduire. Toutefois, il résulte des mentions du rapport d’expertise, qui ne sont pas sérieusement contredites par l’intéressée, qu’elle a déclaré s’abstenir de conduire depuis 2022 du fait de pertes de connaissances inexpliquées. En l’absence de lien établi entre le préjudice d’agrément invoqué et l’accident du 16 octobre 2018, les conclusions de Mme B au titre de ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue doit être condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et de 2 000 euros au titre du préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’établissement du fait de l’accident de service du 16 octobre 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service du 16 octobre 2018.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, soit 1554 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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