Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2413667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 25 septembre et 29 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour « étudiant », et donc dans une situation précaire depuis un temps anormalement long ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure demandée est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour « conjoint de Français » via l’administration numérique des étrangers en France et qu’elle n’est pas davantage parvenue à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1997, était titulaire d’un certificat de résidence mention « étudiant » qui a expiré le 19 juillet 2024. Suite à son mariage avec un ressortissant français le 15 juin 2024, elle a entrepris des démarches afin de demander un certificat de résidence « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français, sans succès. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a été titulaire d’un certificat de résidence mention « étudiant » valable jusqu’au 19 juillet 2024, a entrepris des démarches afin de demander un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français, sans succès. Elle produit pour l’établir une capture d’écran de la notification de clôture de sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) précisant qu’elle a sélectionné une rubrique erronée pour le renouvellement de son titre de séjour. Elle justifie également d’une demande adressée à l’ANTS et de courriels envoyés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans qu’une solution lui soit apportée. Enfin, elle établit avoir tenté de mobiliser les autres procédures de dépôt de demande de titre, via le site démarches-simplifiées.fr d’une part, et via la prise de rendez-vous en ligne d’autre part, sans succès. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de ce que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme A pour permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A n’ayant pas eu recours à l’assistance d’un avocat à l’occasion de la présente instance et ne justifiant pas avoir exposé d’autres frais et non compris dans les dépens, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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