Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2519332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée le 4 juillet 2025.
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 au tribunal administratif de céans, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé selon lui de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision statuant sur le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 511-1 III. du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en date du
4 juin 2025, en l’absence de décision du préfet du Val-d’Oise statuant sur une demande d’admission au séjour présentée par M. B…, d’autre part, de l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en l’absence de caractère décisoire d’une telle information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de M. B….
Des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026, ont été produites par M. B… sous forme de note en délibéré et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gambien né le 5 septembre 2003, allègue être entré en France le 1er janvier 2020, alors âgé de 16 ans, sous couvert d’un passeport lorsqu’il avait 16 ans. Il a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour temporaire « étudiant » valable du 27 mars 2024 jusqu’au 26 décembre 2024 qui n’a pas été renouvelé en l’absence de demande de sa part. A la suite d’un contrôle, il a fait l’objet d’un arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation :
2. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni que le préfet ait rejeté sa demande d’admission au séjour. Par suite, il ne peut pas en demander l’annulation. Il y a lieu de rejeter comme irrecevables ses conclusions aux fins d’annulation sur ce point.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE)
n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, en tant qu’elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, dont l’arrêté attaqué ne fait au demeurant pas état, les conclusions de M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet du
Val-d’Oise a fait application, notamment l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par la suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. B… soutient être protégé contre l’édiction d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement l’article du code dont il se prévaut a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, mais il n’assortit en tout état de cause son moyen d’aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B…, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré au début de l’année 2020, et bien qu’il produise une élection de domicile valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de précarité signée le 1er juillet 2025 par la direction des solidarités de la ville de Paris, qu’il est sans domicile fixe. Il ne justifie pas de liens personnels intenses, anciens et stables en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Gambie où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille notamment sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de son handicap. En se bornant à mentionner un handicap, sans le détailler ou le justifier par des pièces fournies au dossier, il n’établit pas que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 1° du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; (…) ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour temporaire « étudiant » ayant expiré le 26 décembre 2024 sans en avoir demandé le renouvellement. D’autre part, le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ainsi qu’il a été susmentionné, en outre il indique être sans domicile fixe ainsi qu’il a été développé au point 8. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté n°2024-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet du Val-d’Oise a fait application, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… B… qui ne démontre pas avoir des liens particulièrement ancrés sur le territoire français. En outre, et quand bien même la présence de M. B… sur le territoire ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’énoncent pas de conditions cumulatives, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, M. B… ne se prévaut de l’existence d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
18. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 2 que M. A… B… n’a déposé aucune demande de renouvellement de son titre de séjour, ni aucune demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Dès lors, il ne peut en tout état de cause être enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande sous astreinte. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions.
Sur les conclusions liées au frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont l’intéressé ne justifie au demeurant pas.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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