Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2304508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2304508, les 18 août, 12 septembre, 10 octobre 2023, 9 et 17 septembre, 6 et 7 octobre et 28 décembre 2024,
et 18 février 2025 M. A D, représenté par Me Bouilland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie lui a accordé l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 20 juin 2024 pour une durée de cinq ans au taux indemnisable global de 25 % au titre d’un trouble dépressif récurrent ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux contre cette décision ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subis ;
4°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre une nouvelle décision relative à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’administration ne pouvait pas requalifier l’accident de service en maladie d’origine professionnelle ;
— la non-reconnaissance de ses séquelles physiologiques constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 28 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé la demande d’allocation temporaire d’invalidité litigieuse ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406035, les 9 octobre 2024 et 17 février 2025, M. A D, représenté par Me Bouilland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie lui a accordé l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 20 juin 2024 pour une durée de cinq ans au taux indemnisable global de 25 % au titre d’un trouble dépressif récurrent ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre une nouvelle décision relative à son allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— les nouvelles expertises ont un caractère dilatoire ;
— la non-reconnaissance de ses séquelles physiologiques constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouilland, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2304508 et 2406035 concernent la situation administrative du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. M. D, exerce les fonctions de contrôleur des finances publiques, au sein de a direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Côtes-d’Armor, il demande l’annulation, d’une part, de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux contre cette décision, et d’autre part, de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie lui a accordé l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 20 juin 2024 pour une durée de cinq ans au taux indemnisable global de 25 % au titre d’un trouble dépressif récurrent.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. L’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le ministre de l’économie a accordé à M. D l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) à compter du 20 juin 2024 pour une durée de cinq ans au taux indemnisable global de 25 % au titre d’un trouble dépressif récurrent doit être regardé comme ayant retiré la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé la demande d’allocation temporaire d’invalidité formée par le requérant. Cet arrêté du 15 juillet 2024 qui a été notifié au requérant le 10 août 2024 est l’objet d’un recours contentieux formé le 9 octobre 2024, dans le délai de recours contentieux. Par suite, faute pour le retrait opéré de revêtir un caractère définitif, l’exception de non-lieu invoquée par l’administration à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». En vertu de termes de l’article L. 822-20 de ce code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé / () ». Enfin, selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En ce qui concerne la décision du 23 mai 2023 :
6. La décision attaquée du 23 mai 2023 qui refuse à M. D l’allocation prévue à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique se fonde sur le motif tiré de ce que le syndrome anxio-dépressif, dont il souffre, génère un taux d’invalidité de 5%, inférieur au seuil exigé de 25 %. Il ressort des pièces du dossier que le Docteur B, psychiatre agréé, a conclu le 15 septembre 2023, qu’il résultait de l’évènement du 23 octobre 2012 « un épisode dépressif présent aggravé par la lésion imputable au service (burn-out) entraînant M. D dans un trouble dépressif récurrent avec actuellement un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique » et fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en résultant à 25 %. Néanmoins, l’expertise réalisée le 13 novembre 2023 par le Docteur C, neurologue, conclut que M. D « présente une IPP existante à l’accident de service et non imputable associant des séquelles d’hémiplégie G estimées à 10 % avec des conséquences douloureuses et spastiques estimées à 20% et des conséquences psychiatriques imputables estimées à 5 % avec soins d’entretiens spécialisés. ». Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration, au regard des conclusions du médecin expert, aurait commis une erreur d’appréciation en retenant un taux d’IPP de 5% imputable au service. En outre, la circonstance que l’administration a requalifié l’accident de service de M. D en maladie d’origine professionnelle est sans incidence sur la fixation de ce taux. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 juillet 2024 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 6 aout 2024 par lequel la direction des finances publiques informe M. D de l’attribution de l’ATI mentionne qu’il « ressort des expertises précitées que seules les séquelles psychiatriques ont été reconnues imputables au service, à hauteur de 5 % pour le Dr C et de 25 % pour le Dr B. C’est en définitive le taux d’IPP fixé par ce dernier expert qui a été retenu. ». Dans ces conditions, alors même que cette décision indique que l’avis rendu par le conseil médical n’a qu’un caractère consultatif, elle est suffisamment motivée pour que le requérant en saisisse le sens et la portée.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, l’administration a pu valablement diligenter de nouvelles expertises médicales, auxquelles au demeurant il ne s’est pas opposé, sans qu’il ne puisse se prévaloir de leur caractère dilatoire.
9. En troisième lieu, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret n° 60-1089 du
6 octobre 1960 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. En l’espèce, le conseil médical, réuni le 20 juin 2024, a reconnu l’imputabilité au service à hauteur de 20 % pour l’atteinte isolée d’un membre inférieur, dont 10 % d’état antérieur, de 25 % pour la névrose à composante dépressive et de 20 % pour les phénomènes douloureux (hyper spasticité), dont 10 % d’état antérieur. Par ailleurs, les expertises réalisées les 15 septembre 2023 et 13 novembre 2023 respectivement par le médecin psychiatre M. B et le médecin neurologue M. C ont conclu que seules les séquelles psychiatriques étaient imputables au service, à hauteur de 5 % et de 25 %. Dans ces conditions, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni erreur de fait, retenir le taux d’IPP de 25% pour déterminer l’ATI attribuée à M. D.
9. Par ailleurs, si dans ces dernières écritures M. D se prévaut de faits de harcèlement institutionnel aggravé et de violences volontaires aggravées, de violation des principes de droit administratif et internationaux et du refus de l’octroi de la protection fonctionnelle assorti de menaces, de complicité et d’une aggravation de son état de santé, toutefois, ainsi présentées ces circonstances sont sans incidences sur le présent litige. Au surplus, le refus de protection fonctionnelle constitue un litige distinct et qui rend les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision irrecevables, à supposer que M. D puisse être regardé comme présentant de telles conclusions.
10. Enfin, M. D se prévaut de ce que la non-reconnaissance de ses séquelles physiologiques constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap. Toutefois, si l’administration et le requérant divergent sur la portée des conclusions des experts successifs qui l’ont examiné, cette circonstance ne saurait être regardée comme caractérisant une discrimination à raison de son handicap.
11. Il résulte des points 7 à 10 que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 15 juillet 2024.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait adressé à l’administration une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ainsi, à la date du présent
jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant sont
irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D et n’appelle donc aucune mesure d’exécution susceptible de donner lieu au prononcé d’une injonction.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros sollicitée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2304508, 2406035
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