Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2414776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2414776, Mme C… A… demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 994,02 mis à sa charge au titre de la période courant du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’indu en litige a été annulé car il n’était pas justifié.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… dès lors que la caisse d’allocations familiales a procédé à l’annulation de l’indu en litige.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme A… prend acte de ce que ses conclusions à fin d’annulation contre l’indu mis à sa charge ont perdu leur objet et sollicite que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2415088, Mme C… A… demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 427,56 euros mis à sa charge au titre de la période courant du 1er juin 2021 au 28 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’indu en litige a été annulé car il n’était pas justifié.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… dès lors que la caisse d’allocations familiales a procédé à l’annulation de l’indu en litige.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme A… prend acte de ce que ses conclusions à fin d’annulation contre l’indu mis à sa charge ont perdu leur objet et sollicite que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les observations de Mme A…, qui confirme se désister des conclusions à fin d’annulation présentées contre les décisions d’indu en litige et sollicite que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la caisse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui sollicite le rejet des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 7 octobre 2022, la caisse a notifié à Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 427,56 euros pour la période du mois de juin 2021 au mois de février 2022 et un indu de revenu de solidarité active pour la période du mois de décembre 2020 au mois de février 2021 d’un montant de 994,02 euros. Mme A… a présenté un recours préalable contre ces indus, rejeté par deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse du 4 Juin 2024, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2414776 et 2415088 de Mme A… présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 3 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a « annulé » les indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active en litige au motif qu’ils n’étaient « pas justifiés ». Par son mémoire, également enregistré le 3 février 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux décisions de la commission de recours de la caisse confirmant ces indus. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais des instances :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis une somme à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie sera adressée au directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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