Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 févr. 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n°2500236, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de M. C B.
Par cette requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2025 et le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2500143 M. B représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour sollicité, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Akakpovie, représentant M. B qui indique que la demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un refus a probablement dû être déposée sur le fondement des articles L. 423-21 ou L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en plus de l’admission exceptionnelle au séjour, qui réaffirme que M. B ne possède pas la nationalité arménienne et ne pourra bénéficier de la protection de la République d’Arménie en cas de renvoi dans ce pays, qui insiste sur ce que l’intéressé n’a d’attache qu’en France où il réside depuis ses neuf ans et que les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle seraient disproportionnées ;
— et les observations de M. B qui affirme avoir toujours vécu à Angoulême avec ses parents durant sa minorité depuis son arrivée en France, avoir été scolarisé au sein de l’école primaire Cézanne Renoir dans cette même commune, d’avoir d’abord intégré des classes spécialisées le temps de maitriser la langue française puis d’avoir rejoint un cursus plus classique.
Le préfet de la Corrèze n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 janvier 2000 à Berdzor dans la région du Haut-Karabagh, et se présentant comme de « nationalité indéterminée », est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à sa majorité renouvelée jusqu’au 8 octobre 2020. Il a alors déposé une demande de renouvellement de ce titre, enregistrée le 23 novembre 2020, qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 22 mai 2021 avant d’être classée sans suite. Le 7 décembre 2023, M. B a à nouveau sollicité un titre de séjour, dont la demande a été réceptionnée le 14 décembre 2023 suivant. Il a enfin présenté le 12 janvier 2025 une nouvelle demande de titre de séjour, réceptionnée le 16 janvier 2025 par les services de la préfecture de Tulle, portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 décembre 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Les périodes de détention ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France.
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
4. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes et notamment le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il résulte, d’abord, de la décision attaquée qu’elle vise les seuls articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que, d’une part, en raison de son comportement pénal récidiviste, la présence sur le territoire français de M. B constitue une menace grave à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un premier titre de séjour, et d’autre part, sur ce qu’en dépit de son arrivée en France depuis l’âge de 9 ans et la présence de ses parents et de sa sœur en France, il est célibataire, sans enfant à charge et sans début d’insertion dans la société française et ne répond ainsi pas à des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation. Le requérant ne conteste en outre pas sérieusement que sa demande de titre de séjour du 7 décembre 2023 a été déposée sur le seul fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, prévu à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’intéressé. La circonstance dont se prévaut le requérant qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 ou L. 423-23 du même code est dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure.
6. Si le requérant ne justifie, ensuite, de sa présence habituelle sur le sol français qu’à compter de l’année scolaire 2015/2016, au terme de laquelle il a obtenu le diplôme national du brevet, jusqu’en 2018, puis au cours de l’année 2020, il résulte également du récépissé de sa demande de carte de séjour délivrée le 23 novembre 2020 que M. B est entré en France en 2009. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa sœur cadette est née en France le 14 mars 2012 des mêmes deux parents alors domiciliés à Angoulème, attestant ainsi de la présence de la famille à cette période. Enfin il est constant que l’intéressé a obtenu sa première carte de séjour en 2018, renouvelée jusqu’en 2020, année durant laquelle il fait l’objet de sa première condamnation en France pour infraction à la législation sur les stupéfiants, avant d’être à nouveau condamné en 2021 puis en dernier lieu en 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement ferme et a depuis exécuté cette dernière peine. Si le requérant se prévaut d’avoir toujours vécu en France depuis son arrivée en France en 2009, les éléments précédemment mentionnés, appuyés par les déclarations du requérant à l’audience concernant la période comprise entre 2009 et 2015, sont de nature à corroborer ses dires et l’intéressé n’est aucunement contesté sur ce point par le préfet de la Corrèze. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant maintenu sa résidence habituelle sur le sol français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la commission du titre de séjour aurait été consultée préalablement à la décision attaquée et la consultation obligatoire de cette instance, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Par suite, la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière de nature à priver M. B d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. B, la décision portant refus de titre de séjour du préfet de la Corrèze du 23 janvier 2025 doit être annulée, et par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Eu égard, d’une part, au motif d’annulation retenu a point 6, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Corrèze prenne une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corrèze du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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