Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2305956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 23 janvier 2025, la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie relais mobile sur la parcelle cadastrée section C n° 300, ainsi que la décision implicite du 19 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Guipavas de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Guipavas de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le projet litigieux ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 21 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Guipavas, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Française du Radiotéléphone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Machet, représentant la société SFR ;
- et les observations de Me Bonnat, représentant la commune de Guipavas.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2023, la SA Société Française du Radiotéléphone a déposé auprès des services de la commune de Guipavas (Finistère) une déclaration préalable de travaux en vue d’édifier une antenne de radiotéléphonie relais mobile sur la parcelle cadastrée section C n° 300 rue de Menez Meur. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Guipavas s’est opposé à cette déclaration préalable ainsi que la décision implicite du 19 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement affiché à la mairie et transmis à la préfecture le 9 juin suivant, le maire de Guipavas a donné délégation à M. A… B…, premier adjoint au maire chargé de l’urbanisme et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les actes relatifs à l’urbanisme et aux autorisations d’occupation du sol, au nombre desquels figurent les décisions d’opposition à déclaration préalable. Il ressort également des pièces du dossier que la décision a été signée par cet adjoint de façon électronique par un procédé certifié conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise la réglementation applicable, et notamment les articles L. 421-1 et suivants et l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il précise par ailleurs que le terrain est en dehors de tout secteur urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le projet vise à implanter un relais de radiotéléphonie mobile composé d’un pylône d’une hauteur de 38,50 mètres dans un secteur non urbanisé, que sa réalisation constituerait une extension de l’urbanisation en dehors d’une agglomération ou d’un village et que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas respecté. Ces considérations de fait, qui indiquent le motif justifiant la décision de non-opposition, sont suffisamment développées pour éclairer la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe en zone agricole, au sein d’une coupure d’urbanisation constituée de parcelles cultivées ou boisées, vierges de toute construction à l’exception de quelques bâtiments agricoles, à plus de 700 mètres du premier secteur urbanisé. Dès lors, l’installation d’une antenne de radiotéléphonie relais mobile sur ce terrain, qui constitue une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, n’était pas en continuité avec les agglomérations et villages existants.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas s’est opposé à sa déclaration préalable et celle de la décision du 19 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Guipavas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais que la société requérante a exposés et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SFR, partie perdante dans la présente instance, une somme totale de 1 500 euros au profit de la commune de Guipavas au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Société Française du Radiotéléphone est rejetée.
Article 2 : La SA Société Française du Radiotéléphone versera une somme de 1 500 euros à la commune de Guipavas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Guipavas.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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