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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juil. 2025, n° 2303033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 5 mai 2025, M. A Marc-Antoine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a refusé d’abonder de 1 500 euros supplémentaires le montant de 2 400 euros qui lui avait été attribué au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année 2022 ainsi que la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le secrétaire général de la Cour a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la CNDA ou au Conseil d’Etat de lui verser la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts, à titre de complément du CIA versé au mois de décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. ».
2. M. Marc-Antoine, premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, est affecté, depuis le 1er juin 2013, comme chargé de mission au centre de recherche et de documentation de la Cour nationale du droit d’asile. Mme Isabelle Dely, présidente du tribunal, a exercé les fonctions de responsable du centre de recherche et de documentation de la CNDA entre septembre 2015 et septembre 2020 puis de vice-présidente de cette Cour. Ainsi, il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal pour connaître de la requête susvisée. Il convient donc, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le jugement à une autre juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Marc-Antoine est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A Marc-Antoine et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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