Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 15 janvier 2026, sous le n° 2600206, M. E…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 14 et 15 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 15 janvier 2026, sous le n° 2600207, M. E…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a mis fin au délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Saihi, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins et précise son moyen tiré d’un vice d’incompétence en indiquant que les décisions portant fin de délai de départ volontaire ne figurent pas expressément parmi les matières pour lesquelles M. F… C… disposait d’une délégation de signature ;
- les observations de M. E…, assisté de Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- les préfets de la Haute-Garonne et de l’Ariège n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 3 décembre 1991 à Tbilisi (Géorgie), déclare être entré en France le 17 avril 2025. Par arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de l’Ariège a mis fin au délai de départ volontaire. Le requérant demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600206 et n° 2600207 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté contesté est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. En tout état de cause, le requérant ne fournit aucun élément probant de nature à caractériser l’existence d’un risque en cas de retour. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à ces stipulations.
Si M. E… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays, du fait des autorités, en raison de son militantisme politique, il ne produit aucun élément tangible au soutien de ses allégations, alors que, au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. E…, qui soutient être entré en France le 17 avril 2025, se prévaut d’une durée de présence sur le territoire particulièrement courte. En outre, il ne justifie pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé a été condamné le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Foix pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Ces éléments, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision mettant fin au délai de départ volontaire :
L’article 2 de l’arrêté portant délégation de signature du 10 novembre 2025, produit en défense, présente une liste exhaustive des décisions pour lesquelles M. F… C… bénéfice d’une délégation de signature dans le cadre des missions relatives au bureau des migrations et de l’intégration. Or, les décisions portant fin du délai de départ volontaire à l’encontre d’un ressortissant étranger sous le coup d’une obligation de quitter le territoire ne figurent pas sur cette liste. Dès lors, M. E… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 8 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Saihi, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne et de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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