Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 janv. 2025, n° 2404274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 13 décembre 2024, par laquelle le préfet de l’Yonne a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est établie, l’urgence étant présumée s’agissant d’une décision d’expulsion ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— à titre subsidiaire, il appartient au préfet de justifier des modalités de saisine et de consultation du fichier des antécédents judiciaires, prescrites par les articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale, de son habilitation prévue par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, de ses condamnations pénales, et qu’il a eu connaissance du procès-verbal retranscrivant ses déclarations ;
— à titre principal, la décision d’expulsion est entachée d’erreur de droit au regard du champ d’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu’il n’a pas été condamné pour des faits dont la peine d’emprisonnement encourue serait d’au moins cinq années, d’erreur de fait dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, d’une erreur de qualification juridique des faits et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère mineur des infractions commises, alors qu’il souffrait de problèmes psychiatriques et de dépendance, de sa durée de présence sur le territoire français depuis quatorze ans, et de la circonstance que toute sa famille réside en France, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ses trois enfants étant nés et scolarisés en France, un autre enfant y étant inhumé.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2404275, par laquelle M. B demande notamment l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de la greffière :
— le rapport de M. Nicolet, juge des référés,
— les observations de Me Grenier, représentant le requérant, qui a qui repris les conclusions, faits et moyens exposés dans sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1997, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a décidé son expulsion du territoire français.
2. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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