Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 janv. 2025, n° 2403112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, adressée au tribunal par voie postale, n’est pas signée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le greffe du tribunal le 17 avril 2024, dont il a accusé réception le 18 avril 2024. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide alimentaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Faim ·
- Torture ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réception ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Langue ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enfant
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Route ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.