Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pere, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et la régularité de l’avis du collège de médecins, la composition de ce collège ainsi que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 9 novembre 1981, soutient être entré en France en mars 2020. Il a présenté le 8 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2024-625, le préfet de police a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. D C, attaché d’administration de l’Etat au pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, délégation de signature à fin de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, fait état des éléments de fait retenus par le préfet de police, notamment les circonstances que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
7. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. En l’espèce, la copie de l’avis rendu le 30 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produite dans le cadre de la présente instance et communiquée au requérant. Il ressort de la copie de cet avis qu’il mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins qui ont siégé au sein de ce collège, permettant ainsi de les identifier, et que ces médecins ont été régulièrement désignés pour composer le collège de médecins par une décision du directeur général de l’OFII du 1er août 2022. En outre, cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 30 novembre 2023 et transmis le 20 décembre suivant au collège des médecins de l’OFII, au sein duquel n’a pas siégé le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l’absence de prise en charge médicale est ou n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé ou que le demandeur a ou n’a pas la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 30 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.
11. Pour remettre en cause cet avis, M. A fait valoir qu’il souffre d’une aspergillose semi-invasive d’une cavité pulmonaire, laquelle nécessite un suivi régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux composé d’itraconazole, de tramadol et de versatis. Il soutient que les médicaments itraconazole et versatis ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, où le suivi et la détection des affections fongiques, dont fait partie l’aspergillose, est déficient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation réalisée le 30 octobre 2023 à l’hôpital Bichat et produit par le requérant, que son traitement par itraconazole a été arrêté le 22 mai 2023 et que M. A poursuit un traitement par tramadol et versatis afin de soulager les douleurs post-opératoires consécutives à la lobectomie droite qu’il a subie le 12 décembre 2022 en raison de l’aspergillose. M. A ne produit aucune pièce médicale établissant que ce traitement anti-douleur serait indispensable au traitement de sa maladie, ni qu’il ne serait pas substituable. En outre, la seule production d’un rapport consacré au diagnostic des maladies fongiques en Afrique en 2022 produit par une organisation non gouvernementale (ONG) spécialisée n’est pas de nature à infirmer l’appréciation portée par l’OFII sur l’existence de traitements et de possibilités de suivi adaptés à sa pathologie dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’infirmer les conclusions du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Sénégal, où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de trente-huit ans. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait développé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, alors que son épouse et ses six enfants mineurs résident au Sénégal. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 11 ci-dessus, M. A n’établit pas ne pas pouvoir disposer des traitements et possibilités de suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, M. A soutient qu’il encourt des risques liés à l’absence de soins en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505575/6-
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