Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2403278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux formé le 27 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 novembre 2022 et présentée à son domicile le 24 novembre de la même année par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu la décision référencée « 48 SI » du 8 novembre 2022 ;
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
le solde de points tel qu’il apparaît dans la décision référencée « 48 SI » susmentionnée est erroné ;
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
la décision d’invalidation du permis de conduire n’aurait pas respecter le principe du contradictoire issu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
le recours présenté par M. A… a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
la réalité des infractions est bien établie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 16 août 2014, 9 avril 2015, 29 février 2016, 23 juin 2016, 17 juin 2017, 17 septembre 2017, 3 octobre 2017, 24 octobre 2017, 9 février 2019, 7 octobre 2019, 8 mai 2021, 26 août 2021, 19 février 2022 et 24 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 1 point, 1 point, 3 points, 4 points, 1 point, 2 points, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point et 1 point au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 8 novembre 2022 susmentionnée ainsi que des différentes décisions de retrait de points prononcés à la suite de la commission des infractions susmentionnées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception n° 2C 155 577 5661 4 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 14 juin 2024 de M. A…, que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 15 La Remise Du Moulin à Mours dans le département du Val-d’Oise, l’avis de passage revêtu des mentions avisé le 24 novembre 2022 et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été notifiée à la date du 24 novembre 2022. Le recours gracieux adressé le 29 décembre 2023, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 24 novembre 2022, n’a pu interrompre ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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