Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2516936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin et 7 octobre 2025,
M. A… C… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle a été prise sur une base légale erronée, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n’ayant pas pris de décision d’irrecevabilité ;
- elle est en tout état de cause dépourvue de base légale, compte tenu de l’annulation par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de la décision de l’OFPRA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du b) du 1° du même article pour la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
8 octobre 2025 à 12 h 00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et d’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien, né 11 décembre 1962 à Gressier (Haïti), est entré en France en 2000 selon ses déclarations pour y déposer une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 7 novembre 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2025, notifiée le 24 février 2025. Par une décision du 10 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision de l’OFPRA et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B…. Dans l’intervalle, par une décision du 17 mars 2025, notifiée le 5 juin 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par cette présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 542-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (..) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ; ». Et aux termes de l’article L. 532-2 dudit code : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ».
4. En l’espèce, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de police de Paris, M. B… n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de demande d’asile, au sens du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais d’une décision de rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 27 janvier 2025 sur le fondement du d) du 1° du même article. Si le préfet de police sollicite en défense que les dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées comme base légale de la décision du
17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé au point 1 que, par une décision du 10 juin 2025, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA du 27 janvier 2025, la faisant ainsi disparaître de l’ordonnancement juridique, et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 17 mars 2025 est dépourvu de base légale et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
6. Dès lors que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la CNDA du 10 juin 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à l’intéressé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nombret, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Nombret.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nombret, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Nombret et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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