Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 janv. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Seube demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant cinq ans pris à son encontre, ainsi que les décisions afférentes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours relatif au droit d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui doit être exécutée ce jour à 19h00 et, d’autre part, que toute sa vie est bouleversée par cette mesure d’éloignement, vivant depuis près de neuf années sans discontinuer sur le territoire français où il dispose de l’ensemble de sa famille régulièrement présente en Guyane et qu’il n’a conservé aucune attache particulière dans son pays d’origine pour lequel il fait état, en cas de retour, d’éléments de vulnérabilité certains compte tenu de l’insécurité qui y règne résultant du conflit armé interne d’une violence aveugle qui peut atteindre un degré d’intensité exceptionnelle dans les régions par lesquelles il serait amené à transiter afin de rejoindre les Nippes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à un procès équitable dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu les risques encourus au titre de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision de rejet contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dont l’audience doit se tenir le 4 février 2026 à 8h30, de sorte qu’il est primordial qu’il puisse y assister ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son de droit ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire du département des Nippes, au sud d’Haïti où se trouve sud de Port-au-Prince, et qu’il devra traverser, pour s’y rendre, Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou celui de l’Artibonite, zone considérée comme étant la plus dangereuse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son père a quitté Haïti alors qu’il était âgé de deux ans et vit en situation régulière dans l’Hexagone depuis plus de dix ans, que sa mère, son frère et lui ont quitté Haïti en raison de l’insécurité liée aux gangs armés dans leur quartier et leur région d’origine, qu’il est hébergé par deux tantes depuis son arrivée, que sa mère, arrivée du Brésil en 2021, a obtenu la protection subsidiaire consécutivement à sa demande de réexamen en 2025 et qu’enfin sa compagne, désormais concubine, se trouve en Guyane et est de nationalité française ;
- en cas de reconduite à la frontière préalablement à l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502055 du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
- l’ordonnance n° 2502137 du 4 décembre 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
- l’ordonnance n° 2502169 du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
- l’ordonnance n° 2502335 du 6 janvier 2026 du tribunal administratif de la Guyane
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
M. A…, ressortissant haïtien né en 1999, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de seize ans. Le 19 août 2025, M. A… a formé un recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2025 portant rejet de sa demande de réexamen au titre du droit d’asile. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil. A sa levée d’écrou, le 18 novembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant cinq ans pris à son encontre, ainsi que les décisions afférentes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours relatif au droit d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 et au 5° de l’article L.531-27 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 de code : « L’Office de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / (…). ».
Si M. A… fait état de l’audiencement de son recours au 4 février 2026, il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a appliqué la procédure accélérée. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du même code, l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 6 novembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement au droit d’asile et au droit à un procès équitable.
En deuxième lieu, il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 21 mars 2025 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés que M. A…, né à Port-au Prince, a grandi dans la commune de Miragôane, située dans le département des Nippes, où il justifie avoir le centre de ses intérêts avant son départ d’Haïti, en 2016. Or, il n’est pas établi que ce département serait caractérisé par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. En outre, l’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une vie personnelle et professionnelle ancienne, stable et intense sur le territoire. Toutefois, M. A…, qui a fait l’objet d’une condamnation en 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et en 2025 pour des faits d’escroquerie, ne justifie pas par les pièces du dossiers ni de la continuité de son séjour sur le territoire, ni de l’intensité de ses liens avec sa famille présente sur le territoire. S’il se prévaut de sa relation avec une Française par la production à l’instance d’une convention-type de pacte civil de solidarité, il résulte de l’instruction que la dernière page du formulaire qui est illisible ne permet pas d’attester de la date de la convention et la partie correspondant à l’enregistrement du pacte civil de solidarité par l’officier de l’état civil est vide, de sorte que la réalité de la relation de concubinage n’est pas établie. Par ailleurs, M. A… qui se borne à produire une attestation d’hébergement ne produit aucune pièce à l’instance justifiant de la communauté de vie. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à son droit à un recours effectif en cas de reconduite à la frontière préalablement à l’audience. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande apparaît comme, en l’espèce, manifestement mal fondée. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte portée à son droit à un recours effectif en cas de reconduite à la frontière préalablement à l’audience doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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