Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2202416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’aides découplées au titre de la campagne 2020.
Elle soutient que :
— elle est « agriculteur » au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, contrairement à ce qu’a estimé le préfet ;
— le refus litigieux n’est pas fondé sur ce règlement mais sur « des règles visant à restreindre le dispositif, sur des motifs différents de ceux retenus par le droit communautaire » ;
— les rapports de contrôle devront lui être communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent au sens de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’aides découplées déposée le 15 juin 2020 par Mme A au titre de la campagne 2020 dans le cadre de la politique agricole commune. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territorial des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les Etats membres, en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les Etats membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture () « . Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d' » agriculteur " prévue au a) du 1 de l’article 4 de ce règlement.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d'« agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
4. Pour rejeter la demande déposée le 15 juin 2020 par Mme A, le préfet de Vaucluse a, en substance, estimé que l’intéressée, qui ne disposait pas d’une autonomie fonctionnelle et financière suffisante, n’avait pas la qualité d'« agriculteur » au sens de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
5. Mme A, qui est affiliée à la mutualité sociale agricole depuis le 15 avril 2013 en qualité de cheffe d’exploitation, se prévaut de sa qualité d’agricultrice. Si l’intéressée indique cultiver un peu plus de 49 hectares de terre dans sa demande déposée le 15 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que les surfaces mentionnées dans l’attestation d’affiliation à la mutualité sociale agricole sont seulement de 17,42 hectares de cultures spécialisées. De plus, il n’est pas contesté que l’activité déclarée par Mme A est exercée sur l’exploitation de son époux, qui est agriculteur, ni que certaines parcelles faisant l’objet de sa demande d’aide ont été également déclarées par d’autres personnes, et notamment par ce dernier ainsi que par l’une des cousines de l’intéressée. En outre, si Mme A a déclaré la présence de vingt équidés sur son exploitation au titre de la campagne en cause, elle ne conteste pas que ce cheptel, qu’elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’identifier lors du contrôle sur place, est pris en charge sur un îlot appartenant à son époux depuis 2015. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue posséder un bâtiment agricole ou des moyens propres d’exploitation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposait, s’agissant des surfaces déclarées au titre de la campagne 2020, d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, estimer que Mme A n’avait pas la qualité d'« agriculteur » au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 et qu’elle n’était donc pas éligible aux aides découplées en litige au titre de la campagne 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner la communication des rapports de contrôle évoqués par l’intéressée, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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