Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2412190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 mars 2021, 8 février 2021 et 8 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- la loi pénale plus douce doit être rétroactivement appliquée pour les infractions correspondant à des excès de vitesse de moins de 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la mention d’un retrait de points a été supprimée pour l’infraction du 8 avril 2021 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- la décision 48SI a été retirée ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mars 2021, 8 février 2021 et 8 avril 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour l’infraction du 8 avril 2021 a été supprimée et que la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 22 mars 2021 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 22 mars 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 22 mars 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 8 février 2021 :
6. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 8 février 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration par lettre recommandée n° 2D 044 927 0776 8 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 8 février 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 8 février 2021 a été émis, sans que M. A… n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Sur le moyen relatif à l’application de la loi pénale plus douce :
9. Si le requérant soutient que la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h doit lui être rétroactivement appliquée, il ne précise pas les infractions concernées. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il résulte de l’instruction que l’infraction du 8 février 2021 est devenue définitive avant l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points intervenue à la suite de l’infraction commise le 22 mars 2021.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 22 mars 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 1er août 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 8 avril 2021.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 22 mars 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des deux points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction
- Médiation ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Contestation ·
- Ressortissant
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Agriculture ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.