Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 nov. 2025, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Grandserre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 540 euros en application de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’administration a omis de prendre en compte son stage de récupération de points ;
- il n’a commis que de petites infractions ;
- il est gérant d’une entreprise de travaux de finition et a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration a commis une erreur de droit en invalidant son permis de conduire après la réalisation de son stage, en méconnaissance des articles L. 223-1, L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir qu’il est gérant d’une entreprise de travaux de finition et qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, ses deux employés n’étant pas titulaires du permis de conduire. Il ressort du relevé d’information intégral que M. A… a commis le 2 avril 2025 une infraction d’usage de téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation ayant donné lieu à un retrait de trois points, le 12 avril 2025 une infraction de circulation de véhicule en sens interdit ayant donné lieu à un retrait de quatre points et le 21 juin 2025 une infraction de changement de direction sans avertissement préalable ayant donné lieu à un retrait de trois points. La situation dans laquelle se trouve le requérant résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard au nombre de points retirés à la suite de trois infractions commises en moins de trois mois, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Caen, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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