Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 sept. 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 complétée par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2025 et le 4 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la ville de Charleville-Mézières a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la ville de Charleville-Mézières de le réintégrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Charleville-Mézières une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
* le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionne pas que les débats ont fait l’objet d’un enregistrement et cet enregistrement n’a pas été communiqué ;
* il a été procédé à une enquête administrative postérieurement à la séance du conseil de discipline sans que le requérant n’en ait été informé ni n’ait reçu communication de ses conclusions, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* le président d’Ardenne-Métropole est incompétent ;
* la sanction est disproportionnée, les faits n’étant pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la ville de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n°2502767 par laquelle M. C A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la ville de Charleville-Mézières a prononcé sa révocation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
— les observations de Me Meunier représentant M. A, en présence de celui-ci, qui reprend ses observations écrites et ajoute que le rapport de l’enquête administrative conduite postérieurement à la réunion du conseil de discipline fait état de griefs qui n’ont pas été soumis à celui-ci,
— et les observations de Mme D et de Mme B, représentant la ville de Charleville-Mézières, qui reprennent leurs observations écrites, qui précisent que la ville verse elle-même l’allocation de retour à l’emploi et qu’elle n’a pas tardé à procéder au calcul de son montant en vue d’un versement prochain, l’intéressé n’étant ainsi pas démuni de ressources et qui font valoir d’une part que la prescription de l’action disciplinaire ne saurait être retenue dès lors que les faits n’ont été connus dans toute leur ampleur qu’en avril 2025 et d’autre part que les autres fautes révélées par l’enquête administrative n’ont pas été pris en compte pour le prononcé de la sanction.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
2. M. A, qui exerçait depuis le 8 octobre 2000 au sein de la ville de Charleville-Mézières des fonctions de technicien principal de première classe, a fait l’objet, par arrêté du 7 avril 2025, d’une suspension temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois en raison de manquements à ses obligations professionnelles susceptibles de présenter un risque pour la santé des agents qu’il encadre. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 27 mai 2025, et, à l’issue de sa séance du 2 juillet 2025, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la révocation de l’intéressé. Postérieurement à cette séance, le maire de Charleville-Mézières a diligenté une enquête administrative sur les faits qui avaient été évoqués devant le conseil de discipline, dont le rapport lui a été remis le 30 juillet 2025. M. A demande la suspension des effets de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de Charleville-Mézières a prononcé sa révocation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus ni celui présenté à l’audience ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la ville de Charleville-Mézières en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Charleville-Mézières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ville de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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