Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mars 2024, n° 2400948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier, les 20 et 28 février 2024, M. A, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision faisant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 février 2024 :
— le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;
— les observations de Me Malaval, substituant Me Putman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre, au soutien du moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant, que ce dernier est entré régulièrement en France, possède un passeport en cours de validité, est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il est engagé dans un processus de fécondation in vitro, ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition par les services de police et exerce une activité professionnelle d’agent de sécurité ;
— les observations de M. A qui indique ne pas partager pour le moment une communauté de vie avec sa compagne laquelle était, jusqu’à récemment, en instance de divorce ; il indique, par ailleurs, ne pas avoir indiqué aux services de police avoir l’intention de se soustraire à une éventuelle mesure d’éloignement.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1990, entré en France le 8 novembre 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 19 janvier 2024 aux fins de vérification de son droit au séjour et à la circulation. Par un arrêté pris le même jour, dont l’intéressé sollicite l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () "
3. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour justifier la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet du Val-d’Oise a pris en compte la circonstance que M. A est entré irrégulièrement en France, sans être en possession des documents et visas exigés au titre de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la consultation du fichier visabio n’ayant pas permis de l’identifier. Toutefois, d’une part, le préfet ne produit pas le relevé de la consultation effectuée dans ledit fichier en vue d’attester du résultat infructueux de la recherche effectuée. D’autre part, le requérant, qui a mentionné au cours de son audition, le 19 janvier 2024 par les services de police, avoir été muni d’un visa de tourisme lors de son entrée en France, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition versé à la procédure par le préfet du Val-d’Oise, produit dans la présente instance son passeport en cours de validité à l’époque, comportant un visa Schengen valable du 7 novembre au 22 décembre 2018 et le tampon de l’aéroport d’Orly daté du 8 novembre 2018. Il verse également à la procédure un passeport en cours de validité, à la date de la décision en litige et ce, jusqu’au 15 mars 2028. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, les autres décisions du même jour, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peuvent qu’être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, réexamine la situation de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, et de délivrer à M. A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera M. A la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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