Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 oct. 2025, n° 2511292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2511247, le 22 septembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de :
- l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a accordé à la CDC Habitat un permis de construire valant permis de démolir n° PC 091 692 24 40002, délivré au nom de l’Etat, en vue de la construction d’un foyer de 200 logements sociaux sur un terrain situé 1 avenue de Saintonge, aux Ulis ;
- la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté son recours gracieux.
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que les travaux débutent.
- la requête en annulation est recevable, tant en raison de son intérêt à agir en tant que voisin immédiat subissant des troubles de jouissance, qu’en raison du respect des délais de recours et des obligations de notification résultant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet : en premier lieu, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis ne comporte pas d’attestation justifiant que la pétitionnaire était habilitée à déposer une demande de permis de construire au nom de CDC Habitat ; en deuxième lieu, en méconnaissance du a) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, il manque un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ; en troisième lieu, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, il manque un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité ; en quatrième lieu, la notice est insuffisante et incohérente au regard des exigences de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme.
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation, faute d’éléments suffisants sur les correctifs demandés par le bureau de contrôle Alpha et faute que soient joints les avis du SDIS, d’ENEDIS et du SYAHVY ;
- l’arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l’urbanisme et l’article R. 1334-29-8 du code de la santé publique, eu égard aux nuisances et dangers constatés depuis le début des travaux ;
- il méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les chemins d’accès aux résidences ont été fermés ;
- il méconnaît l’article UB3 du plan local d’urbanisme des Ulis (PLU) en ce qui concerne les voiries, dès lors qu’il n’est pas justifié que le nouvel escalier prévu en respecte les prescriptions et que les accès pompiers dans les résidences sont difficiles depuis le début des travaux ; il le méconnait en ce qui concerne les accès, en l’absence de précisions suffisantes dans le dossier de demande de permis.
- il méconnaît l’article UB4 du PLU, en l’absence de précisions suffisantes dans la note technique et le règlement.
- il méconnaît l’article UB11 du PLU en ce qui concerne les prescriptions relatives à l’intégration visuelle des garde-corps, des antennes de radiotéléphonie et autres dispositifs spécifiques, et des locaux à ordures, faute de précisions suffisantes. Il le méconnait en ce qui concerne les clôtures, faute que leurs caractéristiques permettent le passage de la petite faune.
- il méconnaît l’article UB13 du PLU, faute de précisions suffisantes sur la végétalisation ;
- il méconnait l’article UB15 du PLU, faute d’information sur la manière dont l’exigence d’orientation des bâtiments est prise en compte ;
- il méconnait l’article UB16 du PLU, faute de préciser comment serait effectué le raccordement à un réseau de communication numérique ;
- il fait application de dispositions du PLU qui ne respectent pas l’obligation de cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixée par l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le zonage particulier prévu pour le terrain d’assiette du projet méconnaît l’objectif de préservation et de valorisation du cadre de vie des Ulis tel que fixé par l’article 3 du PADD ;
- il fait application d’un PLU qui n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Métropole du Grand Paris approuvé le 13 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2511249 le 22 septembre 2025, M. I… D…, représenté par Me Kechit, conclut aux mêmes fins que la requête susvisée de M. C…, par les mêmes moyens.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2511291 le 23 septembre 2025, M. E… J… et Mme G… J…, représentés par Me Kechit, concluent aux mêmes fins que la requête susvisée de M. C…, par les mêmes moyens.
IV. Par une requête enregistrée sous le numéro 2511292 le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kechit, conclut aux mêmes fins que la requête susvisée de M. C…, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025 dans chacune des quatre requêtes susvisées, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête au fond est entachée d’un défaut d’intérêt à agir et que, par suite, la requête en référé est irrecevable et que ni la condition d’urgence ni la condition d’existence d’un moyen sérieux ne sont remplies.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025 dans les seules requêtes 2511291 et 2511292, la commune des Ulis présente des observations sur la requête. Elle soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme sont infondés, et que sont inopérants le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU relatives aux accès et le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU, d’une part, avec le SCOT de la Métropole du Grand Paris approuvé le 13 juillet 2023 et, d’autre part, avec le SDRIF approuvé le 10 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025 dans chacune des quatre requêtes susvisées, la société Adoma, représentée par Me Dhuin conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal que la requête au fond est irrecevable, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et à titre infiniment subsidiaire, que la condition d’existence d’un moyen sérieux n’est pas remplie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la première audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grand d’Esnon, juge des référés ;
- les observations de Me Kechit, représentant M. C…, M. D…, M. et Mme J… et Mme A…, qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ils abandonnent toutefois le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT de la Métropole du Grand Paris approuvé le 13 juillet 2023.
- les observations de Mme H…, pour la préfète de l’Essonne qui reprend ses conclusions aux fins de rejet de la requête ;
- les observations de Me Dhuin, représentant la société ADOMA, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 9 octobre à 17 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 9 octobre 2025 dans chacune des quatre requêtes susvisées, M. C…, M. D…, M. et Mme J… et Mme A…, représentés par Me Kechit, concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent que la suspension de l’arrêté est la seule solution possible pour permettre une bonne administration de la justice, le respect du contradictoire et le respect du principe d’égalité sauf à ce qu’une régularisation intervienne dans le délai de clôture, étant précisé que la note en délibéré n’a pas été signée par une personne dont la délégation serait établie.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025 dans la seule requête 2511247, M. C…, représenté par Me Kechit, conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que :
- l’arrêté rectificatif produit ne saurait régulariser la décision initialement attaquée dès lors qu’il n’a pas été affiché et ne lui est donc pas opposable ;
- subsidiairement, sont soulevés à l’encontre de ce nouvel arrêté tous les moyens précédemment soulevés à l’encontre de l’arrêté initialement attaqué.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025 dans chacune des quatre requêtes susvisées, la préfète de l’Essonne indique qu’elle va régulariser le vice d’incompétence en cours d’instance.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025 dans chacune des quatre requêtes susvisées, la préfète de l’Essonne reprend ses conclusions aux fins de rejet de la requête ; elle soutient que :
- le vice d’incompétence a été régularisé en cours d’instance par la signature d’un arrêté rectificatif, en date du 17 octobre 2025, aussitôt communiqué sur Télérecours ;
- le présent mémoire ainsi que celui du 9 octobre 2025 ont été signés par des autorités compétentes pour ce faire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience qui s’est tenue le 21 octobre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 15 h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grand d’Esnon, juge des référés ;
- les observations de Mme H…, pour la préfète de l’Essonne, qui reprend ses conclusions aux fins de rejet de la requête par les mêmes moyens que sa requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 15h10.
Vu
- les autres pièces des quatre dossiers ;
- les requêtes tendant à l’annulation des décisions en litige, enregistrées sous les numéros 2503826, en ce qui concerne M. C…, 2504303 en ce qui concerne M. D…, 2504185 en ce qui concerne M. et Mme J…, et 2504244 en ce qui concerne Mme A….
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1.
Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et reposent sur les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Par un arrêté rectificatif en date du 17 octobre 2025, qui, a produit des effets juridiques dès sa signature, la préfète de l’Essonne a, à nouveau, accordé le permis de construire déjà accordé par l’arrêté en litige en date du 25 octobre 2024. Or, en son article 8, cet arrêté rectificatif abroge expressément l’arrêté du 25 octobre 2024. De ce fait, cette mesure de régularisation ne peut être regardée comme constituant un permis modificatif s’articulant avec le permis initial. L’arrêté initial ayant au contraire disparu de l’ordonnancement juridique, la condition d’urgence à en suspendre les effets ainsi que les effets de la décision rejetant le recours administratif formé à son encontre n’est pas satisfaite. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension des quatre requêtes en référé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées ou sur la seconde condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, le rejet des présentes requêtes résultant d’un arrêté pris pour régulariser un vice d’incompétence énoncé dans les écritures des requérants, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants, à raison de 500 euros dans chaque requête, à savoir pour chaque requérant ou couple de requérants.
5. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société Adoma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes susvisées à fins de suspension et les conclusions de la société Adoma tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 2 000 euros aux quatre requérants, soit 500 euros par requête, à savoir pour chaque requérant ou couple de requérants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à M. I… D…, à M. E… et Mme G… J…, à Mme B… A…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la préfète de l’Essonne, à la commune des Ulis et à la société ADOMA.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Essonne en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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