Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 sept. 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision se fonde sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées ;
— le préfet ne justifie pas de la notification régulière de la mesure d’éloignement du 17 mars 2023 sur laquelle se fonde la décision attaquée ;
— il incombe au préfet de démontrer qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement ;
— les modalités de son assignation sont incompatibles avec l’emploi qu’elle occupe ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait sa liberté d’aller et venir alors que son fils a été admis à suivre des études dans le département de la Marne et qu’elle ne peut s’y rendre ;
— ayant décidé de s’installer à Reims avec son fils, elle ne peut se rendre deux fois par jour au commissariat de police de Sedan.
La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1982 et de nationalité arménienne, aurait fait l’objet, par arrêté du 17 mars 2023, d’une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du préfet des Ardennes du 26 août 2025, Mme C a été assignée pour une durée de 45 jours dans le département des Ardennes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
5. En premier lieu, le préfet des Ardennes ne produit pas l’arrêté du 17 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. En second lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l’intéressée est tenue de se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Sedan, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui limite l’obligation de présentation à une seule fois par jour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les frais du litige :
8. Dès lors que Mme C a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 26 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes a assigné Mme C à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Aurélie Gabon et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au Préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Loyer ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Manifeste
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Famille ·
- Insertion sociale ·
- Foyer ·
- Prestation ·
- Département ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Outre-mer ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Construction de logement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Métropole
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- Béton ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Astreinte administrative ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.