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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 juil. 2024, n° 2216239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ; le préfet a omis de procéder à un examen approfondi de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis plus de six ans ; il y a développé un réseau important d’amitiés et de solidarité ; il s’est inséré professionnellement ; il est bien intégré socialement ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ; il travaille sous contrat à durée indéterminée ; ses ressources lui permettent de ne pas devenir une charge pour la communauté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 mai 1975, est entré en France le 24 novembre 2016, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il a trouvé du travail en tant que boulanger, en région parisienne, dans une première boulangerie, d’avril à décembre 2017, puis dans une seconde, d’avril à juillet 2018. De juillet à décembre 2020, il a travaillé à Angers dans une boulangerie, sous contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er janvier 2021, à durée indéterminée, à temps partiel jusqu’en juillet 2021, puis à temps complet. Le 8 juin 2022, il a demandé au préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Maroc comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Celle-ci a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. B depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, M. B, célibataire et sans enfant, est entré, comme il a été dit, le 24 novembre 2016 sur le territoire français. S’il soutient y avoir développé un important réseau d’amitiés et de solidarités, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident son ex-épouse, ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son enfant âgé de 11 ans. D’autre part, M. B se prévaut de son insertion professionnelle en France. Toutefois, s’il justifie avoir travaillé dans différentes boulangeries, pour des courtes périodes puis pour une durée indéterminée, comme il a été dit au point 1, il ressort des stipulations de ses contrats de travail, que l’intéressé a versés au dossier, qu’il s’est présenté à son employeur comme étant de nationalité italienne en présentant une carte d’identité italienne que le service de lutte contre la fraude documentaire de la police aux frontières a qualifié de contrefaçon. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que les circonstances invoquées par l’intéressé ne constituaient pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
9. M. B, entré en France le 24 novembre 2016, justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une durée de présence sur le territoire français de près de six ans. S’il disposait, du fait de son travail, de revenus lui permettant de disposer d’une autonomie financière, il ne fournit aucune preuve des liens amicaux qu’il allègue avoir tissés en France durant toutes ces années. Comme il a été dit au point 7, il conserve de nombreuses attaches familiales au Maroc. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, opposée à M. B, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. B.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision d’éloignement est accordé à M. B et mentionne que celui-ci ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. L’octroi de ce délai est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé.
15. En troisième lieu, M. B ne précise pas en quoi l’octroi de ce délai de départ volontaire de trente jours serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision désignant le Maroc comme pays de destination.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont M. B a la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
18. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, la décision fixant le pays de destination ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
21. D’autre part, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
L. MARTINL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
D. LABOUYSSELa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
em
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