Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante gabonaise née le 5 juin 1998, était titulaire d’une carte de séjour mention « salarié », ayant expiré le 6 mars 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 23 janvier 2025 mais n’a bénéficié jusqu’à présent ni d’attestations de prolongation d’instruction ni de récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. En l’espèce, d’une part, en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 janvier 2025, la requérante n’a pas respecté le délai de deux mois avant la fin de durée de validité de son ancien titre. D’autre part, les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un rendez-vous ne sont pas justifiées alors que le résumé des démarches de l’intéressée sur « démarches simplifiées.fr » l’informe qu’elle est en mesure de solliciter un récépissé en cliquant sur un lien, puis, par courriel du 26 février 2025, que l’instruction de son dossier est commencée et qu’elle devra se présenter à un rendez-vous le 2 juillet 2025 à 9h45. Eu égard à ces éléments, à ceux exposés quant à sa situation professionnelle et personnelle, à savoir notamment le risque de perdre son emploi, selon un contrat conclu postérieurement à sa demande de renouvellement de titre, et au manque de diligence précité de l’intéressée dans ses démarches de renouvellement, la situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas suffisamment caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505657
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