Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2312516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Padovani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de la réclamation notifiée le 11 juillet 2023 est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif compétent désigné est celui de Nanterre et non celui de Cergy-Pontoise ;
- c’est à tort que le service a exclu du bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) la gratification relative à des primes de performance, qui ne saurait être regardée comme une gratification surérogatoire au sens du 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, dès lors qu’elle constitue à part entière un complément de son salaire fixe avec sa société IQVIA, comme le prévoit notamment la doctrine référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-10 ;
- à tout le moins, l’administration fiscale admet qu’une rémunération variable à hauteur de 15 000 euros ne devrait pas être qualifiée de gratification surérogatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de Mme B… de l’année 2018 et aux termes d’une proposition de rectification du 14 décembre 2022, l’administration a relevé qu’au cours de l’année 2018, Mme B… avait déclaré avec ses salaires une gratification correspondant à plusieurs primes d’un montant total de 40 621 euros, qui devait être regardée comme un revenu exceptionnel ne pouvant être pris en compte pour la détermination du crédit d’impôt modernisation du recouvrement. L’administration a ainsi réduit le montant de ce crédit d’impôt au titre des revenus de 2018 et mis à la charge de Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par une réclamation préalable du 12 juin 2023, rejetée le 11 juillet 2023, la requérante a contesté ces impositions supplémentaires. Mme B… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée ou sur la régularité de la procédure que l’administration a suivie en vue de la mettre en recouvrement. Il suit de là que le moyen selon lequel le rejet de la réclamation notifiée le 11 juillet 2023 est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif compétent désigné est celui de Nanterre et non celui de Cergy-Pontoise, est inopérant.
Sur la détermination du crédit d’impôt modernisation du recouvrement :
3. Aux termes du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, portant loi de finances pour 2017, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / (…) / 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; (…) ».
4. L’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié notamment par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Les dispositions du I de cet article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions du II de cet article 60, au demeurant éclairées par les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instaurent, afin de prévenir tout comportement d’optimisation fiscale, les revenus qui présentent, par leur nature ou leur montant, un caractère exceptionnel, notamment en raison de leur caractère surérogatoire ou parce qu’ils ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement. En particulier, si les dispositions du 13° du C du II de l’article 60 précité font obstacle, pour le calcul du CIMR, à la prise en compte des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, elles n’exigent pas pour autant que les gratifications éligibles procèdent uniquement des stipulations d’un contrat de travail.
6. Pour contester l’éligibilité au CIMR de la gratification de 40 621 euros versée en 2018 à Mme B… par son employeur, l’administration fiscale fait notamment valoir que Mme B… ne justifie ni des objectifs atteints en 2018 ni a fortiori des modalités de calcul des primes versées. Si la requérante, qui n’a pas fourni son contrat de travail malgré les relances en ce sens de l’administration, verse au dossier un courrier du directeur des ressources humaines du 19 décembre 2022, attestant que Mme B… était éligible à un bonus sous forme de commissions trimestrielles dans les conditions fixées par la politique du groupe IQVIA, correspondant à 27 % de son salaire annuel brut de base, qui s’élevait à 55 551 euros, lorsque 100 % des résultats et objectifs commerciaux fixés étaient réalisés, ce montant pouvant être diminué ou augmenté en fonction de l’atteinte desdits objectifs commerciaux, cette attestation se borne à rappeler les règles générales d’attribution du bonus pour la période allant de 2015 à 2021, sans se prononcer, alors qu’elle a été rédigée pour les besoins de la cause, sur les objectifs particuliers que la requérante aurait atteints en 2018, ni sur la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre de ce fait. Si la requérante produit également une lettre d’objectifs qui lui ont été fixés ainsi que des documents explicitant les règles de calcul et d’attribution de la part variable de sa rémunération, cette lettre, qui concerne l’année 2017 et non 2018, n’est ni datée, ni signée et n’est pas mentionnée dans l’attestation précitée du directeur de ressources humaines. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun contrat de travail et que les documents versés ne permettent pas de déterminer le pourcentage des objectifs qu’elle aurait atteint au cours de l’année 2018 ni de justifier du niveau de sa rémunération au titre de cette année, l’administration, qui n’a pas, au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, admis à titre subsidiaire qu’une rémunération variable à hauteur de 15 000 euros n’avait pas de caractère surérogatoire, a pu à bon droit considérer que la gratification en cause était un revenu exceptionnel ne pouvant être pris en compte pour la détermination du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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