Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mars 2024, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à son enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Elle soutient que l’attribution au profit de son fils d’un accompagnant d’élève en situation de handicap est urgente et lui permettrait de faire face à ses difficultés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que :
— Il n’est fait état d’aucune décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes sur la situation de son enfant ;
— les éléments dont se prévaut Mme A ne concernent que l’année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à son enfant, B, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
4. En l’espèce, Mme A soutient qu’il y a urgence à ce qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap soit attribué à son enfant, B, âgé de douze ans et scolarisé au sein du collège René Cassin à Levens, afin de l’aider dans ses difficultés scolaires. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait de soustraire à ses obligations légales, de prendre toute dispositions pour que l’enfant de la requérante puisse bénéficier d’une scolarisation conforme à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), il appartient, toutefois, à l’intéressée de justifier de l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que son enfant ne bénéficierait pas en continu d’un accompagnant d’élève en situation de handicap. Il ne résulte pas, en effet de l’instruction, à la date à laquelle le juge des référés statue, que l’enfant de la requérante, pour lequel aucune décision de la CDPAH n’est produite, ne pourrait, du fait de l’absence de mise à disposition d’un AESH, bénéficier d’une scolarisation complète, les termes de la requête se bornant à mentionner que l’enfant rencontre « beaucoup de difficultés scolaires ». Par ailleurs, les éléments versés au dossier par Mme A se limitent à faire état des difficultés qu’a rencontrées son enfant au cours de l’année scolaire 2022-2023 mais ne permettent aucunement au tribunal d’apprécier la nature et le degré des difficultés rencontrées par l’enfant B pendant sa scolarité en cours. Dans ces conditions, les éléments que fait valoir la requérante ne suffisent pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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