Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2515236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2521623 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2521623 du 28 août 2025, le président tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, représenté par Me Hervet, enregistrée le 26 juillet 2025, par laquelle il demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble la décision du 7 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement son recours gracieux du 7 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (..) ». Et l’article R. 911-1 de ce code précise : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
3. Il ressort des éléments du dossier que M. A a accusé réception le 6 novembre 2024 de l’arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Cet arrêté comportait la mention selon laquelle il pouvait être exercé à son encontre un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de trente jours, précisant que l’exercice d’un recours administratif ne prorogeait pas ce délai de recours contentieux. Toutefois, la requête de M. A a été présentée au tribunal le 26 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait pour saisir la juridiction et n’ayant pu être prorogé par son recours gracieux, au demeurant présenté le 7 avril 2025, après que les décisions en cause ne soient plus susceptibles de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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