Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2605878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… D… agissant pour le compte de sa concubine, Mme B… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour en vue de se marier à Mme B… C….
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils doivent se marier le 22 mars 2026, les bans ont été publiés et le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ne s’est pas opposé au mariage, et qu’au surplus, du fait de son handicap, il a besoin de sa compagne ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête, présentée par M. A… D…, qui se prévaut d’un mandat signé de Mme B… C…, dont aucun élément ne révèle qu’elle serait incapable juridiquement et que M. D… serait son représentant légal régulièrement désigné, est, pour ce seul motif, irrecevable. Au surplus, Mme C… ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
M. D… n’établit pas avoir exercé auprès de la sous-directrice des visas le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’exercice de son recours contentieux. Sa requête est dès lors également irrecevable pour ce motif.
En tout état de cause, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés. Au surplus, le droit au mariage n’induit nullement la possibilité pour les époux de nationalité différente de choisir librement le lieu et la date de célébration de celui-ci alors qu’en outre, il ne ressort d’aucune des pièces produites que des frais liés aux festivités d’un prochain mariage auraient été engagés et ne seraient pas annulables ou que la date de la célébration ne pourrait pas être reportée.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Parlement européen ·
- Canaries ·
- Demande ·
- Guinée ·
- Apatride
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Retard ·
- Cour des comptes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Garde des sceaux ·
- Taxation ·
- Défense ·
- Frais irrépétibles
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Partage ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Embauche ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Annonce
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Archives ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Italie ·
- Saisie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Opposition ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Anniversaire ·
- Erreur ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cyber-harcèlement ·
- Élève ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.