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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2602143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 26 septembre 2025 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour sollicité le 26 mai 2025 ;
- la décision attaquée a pour effet l’impossibilité d’accéder aux soins nécessités par son état de santé alors qu’il a une affection de longue durée et la suspension de versement de son allocation adulte handicapé et des allocations journalières ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 n° 2602118 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Jules, représentant
M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 21 mars 1972, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 26 septembre 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) » et de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 3 février 2026, il n’a pas été statué sur sa demande. Compte tenu de l’urgence de la situation, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article
20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’en dernier lieu, M. A… a été titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans du 4 septembre 2015 au
3 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son certificat par demande déposée le
26 mai 2025 sur le téléservice dédié de l’ANEF. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait pas valoir de circonstances particulières justifiant de renverser cette présomption. Au surplus, si, à l’audience, le conseil du requérant indique qu’il a été remis une attestation de prolongation d’instruction à M. A…, laquelle est valable jusqu’au
8 avril 2026, la condition d’urgence demeure satisfaite dès lors que cette mesure ne peut être regardée comme le retrait de la décision contestée, portant refus implicite de renouvellement de son certificat de séjour, qui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, au terme duquel : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement […] », est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées par le préfet des Bouches- du-Rhône, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable 10 ans en application des articles 7 et 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ce certificat aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602118. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais du litige :
13. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jules, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par
M. B… A… le 26 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire, à M. B… A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans, au titre des articles 7 et 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602118, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jules, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Emeline Jules et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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