Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2026, n° 2519528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’interdiction de retour en France :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Vendée en date du 4 février 2026, notifié le jour même.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 1er mai 1986, est entré en France le 11 novembre 2023 selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 septembre 2025. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 4 février 2026.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, M. Éric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 9 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadia Seghier, secrétaire générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Nadia Seghier n’ait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, ce qui a eu pour effet de mettre fin à son droit au maintien en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être l’objet de mesures destinées à l’éloigner du territoire français ou à l’empêcher d’y revenir. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption de telles mesures ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… fait valoir qu’il est originaire du Haut-Karabagh, qu’en sa qualité de militaire au sein de l’armée arménienne il faisait l’objet de menaces de plus en plus intenses émanant des autorités azerbaïdjanaises et qu’il a fui l’Arménie avec les membres de sa famille en raison du climat d’insécurité qui y régnait. Il indique séjourner en France depuis bientôt deux ans, que toute la famille s’est parfaitement intégrée et parle le français, et que ses enfants y poursuivent leur scolarité avec succès. Il ajoute que plusieurs autres membres de sa famille se trouvent en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, son épouse ou leurs enfants seraient exposés en Arménie à un risque de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants, ce qui ne saurait être déduit de ses seules allégations non circonstanciées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, son épouse faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ni que les enfants du couple ne pourraient y continuer une scolarité normale. Rien ne laisse supposer que M. A…, son épouse et leurs enfants seraient dépourvus d’attache en Arménie, où ils sont nés et ont vécu jusqu’à leur entrée en France, le 11 novembre 2023. Dans ces conditions, M. A… n’est fondé à soutenir ni que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état des éléments relatifs aux conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, à la durée de sa présence sur le territoire ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, attestant de la prise en considération par le préfet des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code pour édicter l’interdiction de retour et en fixer la durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 6 sur la situation personnelle et familiale du requérant, de son épouse et de leurs trois enfants, celui-ci n’est fondé à soutenir ni que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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