Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2025, n° 2414824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête sommaire, enregistrée sous le numéro 2414824, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la production de son entier dossier par l’administration ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi ;
3°) qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
4°) qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 17 novembre 2024 sous couvert d’un passeport ;
— il a des problèmes de santé ;
— les arrêtés sont entachés d’incompétence faute que le signataire dispose d’une délégation de signature ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur de droit ;
— ils méconnaissent l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ;
— ils méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public.
II – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2415066, M. D B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) la production de son entier dossier par l’administration ;
2°) l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 le maintenant en rétention administrative ;
3°) la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation notamment au regard des risques qu’il dit encourir, comme de sa vulnérabilité ;
— il n’a pas été informé conformément à l’article 12 de la directive du 26 juin 2013, de ses droits et obligations en sa qualité de demandeur d’asile ; il n’a pas non plus été informé des dispositions de l’article 2.9 du règlement Eurodac concernant l’usage des informations personnelles et les motifs de la collecte de celles-ci ; il a ainsi été privé d’une garantie essentielle ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnue, l’administration n’ayant pas démontré l’avoir mise en œuvre.
Le préfet de police auquel les requêtes ont été communiquées, n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dewailly, magistrat désigné ;
— les observations de Me Milly avocate substituée, représentant M. B et celle de Me Vo, représentant la préfecture de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, né le 22 mars 1994 à Lomé (Togo) soutient être entré en France le 17 novembre 2024 en possession d’un passeport revêtu d’un visa falsifié pour entrer en Allemagne. Le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, sans délai, le 28 novembre 2024 et assorti cette mesure d’un placement en rétention. Le préfet de police a décidé, le 3 décembre 2024, de le maintenir en rétention faute de pouvoir l’éloigner immédiatement à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la requête n° 2414824 :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes, notamment l’article L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les décisions contestées sont suffisamment motivées en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne que sa tentative d’entrée en France s’est effectuée au moyen d’un passeport, revêtu d’un visa falsifié, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas une résidence permanente et effective, en France malgré la production récente d’une attestation de domiciliation chez un tiers en Gironde, qu’il est célibataire et est père de deux enfants à charge résidant, selon ses déclarations, au Togo, et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que les décisions contestées sont suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, s’il soutient que les décisions attaquées sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément précis et circonstancié, hormis des affirmations concernant des problèmes de santé pour lesquels il était déjà pris en charge avant son entrée en France, comme l’établit le certificat du médecin du service médical de la ZAPI de l’aéroport Roissy-CDG daté du 19 novembre 2024, permettant au juge d’apprécier la portée du moyen. Par ailleurs, s’il invoque en cours d’audience des éléments concernant les risques qu’il dit encourir, il ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’en apprécier, même par présomption, la réalité. Le moyen pourra être écarté.
6. En cinquième lieu, il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, et d’un défaut de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai indique d’une part qu’il a fait l’objet d’un refus d’entrée en France, est en l’attente de son réacheminement et ne justifie pas détenir un titre de séjour, ce qui suffit à comprendre qu’il lui a été fait application des dispositions de l’article L. 611-1 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnées dans les visas, d’autre part, qu’il a présenté un visa contrefait et ne dispose pas de garanties de représentation ce qui motive l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné dans les visas. Le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale sera écarté.
7. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Cet article n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir sur le fondement de cet article que le préfet de police aurait dû le mettre à même de faire valoir ses observations. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain la préfecture, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été informé, notamment de ce droit, lors de sa garde à vue, dès le 27 novembre 2024, sans avoir souhaité les exercer.
8. En septième lieu, il soutient que les arrêtés méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s’il a déposé une demande d’asile, le 3 décembre 2024, lors de la prolongation de sa rétention, il ne produit aucune explication ou document permettant d’établir qu’il serait exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, la circonstance qu’il se dise homosexuel, et exposé comme tel à des risques dans son pays d’origine et souhaite se rendre en Allemagne pour retrouver son compagnon, ne sont assortis d’aucun élément, l’Ofpra ayant en outre rejeté sa demande d’asile dont il soutient, sans l’établir, qu’elle était fondée sur ces risques. En outre, du fait de son arrivée récente en France, le 17 novembre 2024 soit un peu plus d’un mois et demi à la date de la présente audience, son maintien en ZAPI depuis cette date, avant son placement puis lors de son maintien en rétention, comme ses allégations concernant l’absence d’attache familiale en France, hormis une personne qui dit l’héberger et dont il dit qu’elle serait un de ses cousins, ne suffisent pas à établir que les décisions auraient été de nature à porter à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, même s’il conteste désormais être le père de deux enfants mineurs, à charge dans son pays d’origine, pays dans lequel il résidait jusqu’à son entrée en France. Les moyens seront donc écartés.
9. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet ait motivé précisément et spécifiquement cette décision ni même justifié la durée de cette interdiction par les mentions « allègue être entré sur le territoire », alors qu’il a été interpellé lors de son arrivée à l’aéroport de Roissy, ne laissant ainsi aucun doute sur la date de son entrée le 17 novembre 2024 même si « l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France » puisqu’il se dit célibataire et père de deux enfants à charge, pouvait en tout état de cause justifier une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins d’annulation, ainsi que celles présentées au titre de l’injonction et des frais irrépétibles.
Sur les conclusions de la requête n° 2415066 à fin d’annulation de la décision du
3 décembre 2024 :
11. M. B soutient que l’auteur de la décision attaquée n’a pas reçu délégation pour signer cette décision, qui en tout état de cause ne permet pas d’identifier son auteur, et qu’elle est ainsi entachée d’incompétence. A cet égard, le tribunal a sollicité en vain de la préfecture qu’elle produise une copie lisible de la décision attaquée. En outre, si à l’audience une copie de cette décision signée a été produite, aucun élément ne permet de juger, en l’absence de notification sur ce dernier document, qu’elle était signée par une autorité compétente. Dans ces conditions, dès lors que la décision notifiée produite ne contient ni timbre, ni nom, ni signature, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera accueilli et la décision annulée.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2414824 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2024 portant maintien en rétention est annulé.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de police) une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2415066 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DEWAILLYLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA et 2415066
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