Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 3 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Bichain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler le titre exécutoire du 9 juin 2024 par lequel le Département de la Moselle a mis en recouvrement une somme de 9 186,42 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
De la décharger de cette somme ;
De mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision n’est pas motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le Département de la Moselle, représenté par Me Llorens, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et demande la mise à la charge de Mme A… de la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Me Llorens représentant le département de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le Département de la Moselle a mis en recouvrement à l’encontre de Mme A… par l’avis des sommes à payer du 19 juin 2024 une dette de 9 186,42 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2023. Mme A… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En tout état de cause, Mme A… a été informé du montant de sa dette par des courriers du 25 octobre 2023, du 19 et du 25 juin 2024. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le requérant ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions de l’article L 616-47 du code de l’action sociale et des familles devant le département de la Moselle contre la décision du 25 octobre 2023 notifiée à la requérante le 7 novembre suivant par la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Dans ces conditions, elle ne peut, à l’occasion de la demande d’annulation d’un avis de sommes à payer, contester le bienfondé de l’indu. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du département de la Moselle au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions du département de la Moselle au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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