Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2405185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après rejet de son recours préalable, mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 97,98 euros au titre de la période de juillet et août 2022.
Mme C… soutient que si son époux a eu des bulletins de salaire pendant trois mois en 2022, il n’a perçu aucun salaire et que ces salaires ont été déclarés aux services des impôts sur sa propre déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que l’indu est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après rejet de son recours préalable, mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 97,98 euros au titre de la période de juillet et août 2022.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Aux termes de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du constat d’une divergence entre les ressources du foyer de Mme C… et son époux déclarées aux services des impôts et celles déclarées à la caisse d’allocations familiales, la caisse d’allocations familiales a pris en compte la différence de revenus au titre des mois d’avril à juillet 2022 pour le calcul de leur droit au revenu de solidarité active, ce qui a mis fin au droit du foyer de percevoir le revenu de solidarité active au titre des mois de juin et août 2022 et généré un indu de cette allocation de 3 247,20 euros au titre de la période d’avril à novembre 2022. Le recours préalable formé par Mme C… contre cet indu de revenu de solidarité active a été implicitement rejeté le 14 mai 2024. L’indu de revenu de solidarité active n’ayant pas été attaqué, il est devenu définitif. La caisse d’allocations familiales a tenu compte de la circonstance que M. et Mme C… n’avaient pas droit au revenu de solidarité active en juin et août 2022 et a remis en cause le bénéfice de l’abattement prévu par l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation dont ils avaient bénéficié pour le calcul de leur aide personnelle au logement au titre de juillet et d’août 2022.
Si la caisse d’allocations familiales était fondée à réclamer à Mme C… en février 2024 un indu d’APL lié à la remise en cause du bénéfice du RSA du fait de la prise en compte de salaires que son époux avait déclaré aux services des impôts mais pas à la caisse, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du conseil des prud’hommes du 5 février 2024, que M. C… n’a en réalité jamais perçu les salaires en cause et que le droit au revenu de solidarité active de son foyer n’aurait pas dû être remis en cause. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la caisse ne pouvait pas tenir compte de l’indu de revenu de solidarité active pour recalculer ses droits à l’APL et mettre à sa charge l’indu contesté qui doit, par suite, être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à la charge de Mme C… un indu d’aide personnelle au logement de 97,98 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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