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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juil. 2024, n° OPP 23-0015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3111547 ; FR2006447 |
| Titre du brevet : | Composition comprenant un polyol et au moins un ester polyglycérolé |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61Q |
| Référence INPI : | OB20230015 |
Sur les parties
| Parties : | L'ORÉAL c/ 2K PATENT UND RECHTSANWÄLTE |
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Texte intégral
OPP23-0015 25/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 111 547 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 1 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société L’OREAL (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 111 547 B1 intitulé « Composition comprenant un polyol et au moins un ester polyglycérolé », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/38 du 23 septembre 2022. [002] Ce brevet est issu d’une demande de brevet déposée le 19 juin 2020 sous le n° FR 20 06447 et publiée le 24 décembre 2021 sous le numéro de publication FR 3 111 547 A1. I.2. Opposition [003] Le 23 juin 2023, la société 2K Patent- und Rechtsanwälte (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP23-0015 à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1. [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet du brevet FR 3 111 547 B1 sur la base des motifs d’opposition suivants : • L’objet du brevet n’est pas nouveau ; • L’objet du brevet n’implique pas d’activité inventive.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de brevet FR 2 955 490 A1 (SICAF [FR]) publié le 29 juillet 2011 ; • D2 : Une fiche Mintel pour le produit « Patyka Eau Nettoyante Bio » intitulée « Patyka Organic Face Cleansing Water » datée du mois de mai 2017 ; • D3 : Une fiche Mintel pour le produit « Carrefour Agir Bio Eau Nettoyante Sans Rinçage Bébé » intitulée « Cleansing Toner for Babies » datée du mois de novembre 2008 ; • D4 : Demande de brevet WO 2020/032710 A1 (Amorepacific Corp. [KR]) publié le 13 février 2020 ; • D5 : Demande de brevet KR 10-2018-0087034 A (Coreana Cosmetics CO LTD [KR]) publié le 1er août 2018 ; • D6 : Demande de brevet US 2006/0270743 A1 (R [FR]) publié le 30 novembre 2006 ; • D7 : Une page internet https://www.atamanchemicals.com/polyglyceryl-4- caprate_u24688/?lang=FR pour le produit « Polyglyceryl-4 caprate » ; • D8 : Un abrégé d’un article intitulé « Skin moisturization mechanisms : new data », issu de la revue Elsevier, Ann. Pharm Fr., 2011 Mai, 69(3),135-41, DOI 10.1016/j.pharma.2011.01.004, publié le 17 mars 2011 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 2 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 • D9 : Un article intitulé « Dynamics of glycerine and water transport across human skin from binary mixtures », issu du journal International Journal of Cosmetic Science, 2017,39,165-178, DOI 10.1111/ics.12362, publié en 2017 ; • D10 : Demande de brevet KR 10-2012-0042396 A (Amorepacific Corp. [KR]) publié le 3 mai 2012 ; • D11 : Une page internet https://aperainst.com/tn500-s1-polymer-amco-turbidity- standard-calibration-solution-kit-20-100-400-800ntu pour le produit « T500-1 Polymer AMCO Turbidity Standard Calibration Solution Kit (20/100/400/800NTU) for TN500 and TN420 », consultée le 23 juin 2023 ; • D12 : Demande de brevet FR 3 030 271 A1 (L’OREAL [FR]) publié le 24 juin 2016.
[006] Les traductions D4a, D5a, D6a, D8a, D9a, D10a et D11a des documents D4, D5, D6, D8, D9, D10 et D11 ont été fournies par l’opposant. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale dans le cas où la révocation totale du brevet ne serait pas envisagée. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 18 juillet 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 9 octobre 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale (Annexe 1) et a déposé une requête subsidiaire, nommée « requête subsidiaire 1 » (Annexe 2). [010] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale dans le cas où il ne serait pas envisagé de faire droit à sa requête principale sur la base des seules pièces écrites. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 19 janvier 2024, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [012] Le 1er mars 20214, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en se référant à ses écrits du 9 octobre 2023, en retirant sa demande d’une tenue d’une phase orale et en indiquant que si une phase orale devait avoir lieu il n’y assisterait pas. [013] Le 19 mars 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 29 mars 2024, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [015] Le 23 mai 2024, l’opposant a émis un courrier demandant le retrait de sa requête en procédure orale dans le cas où la révocation totale du brevet serait envisagée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 3 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [016] Le titulaire n’a pas présenté de nouvelles observations ni de nouvelles propositions de modifications. [017] Par courrier daté du 5 juin 2024, le courrier de l’opposant a été transmis au titulaire et les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Notification de la fin de la phase d’instruction [018] Par courrier daté du 5 juin 2024, les parties ont également été informées que la date de fin de la phase d’instruction était intervenue le 4 juin 2024. I.7. Personnes en charge du dossier [019] Le dossier est instruit par M de N, assistée de J S et de V R-D.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 4 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [021] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[022] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[023] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 5 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 II.2. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [024] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. II.2.1. Opposabilité du document D1 [025] Le document D1 a été publié avant la date de dépôt de la demande relative au brevet contesté et fait donc partie de l’état de la technique pour l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. [026] Concernant le document D1, l’opposant a formulé plusieurs objections relatives au manque de nouveauté et/ou d’activité inventive des revendications 1 à 9, en partant indépendamment soit de la partie descriptive du document D1, soit de ses revendications, soit de ses exemples, notamment de la formulation IV du document D1. [027] Les objections vis-à-vis du document D1 sont étudiées en premier lieu, en commençant par les objections partant de la formulation IV du document D1. [028] Le document D1, avec comme choix de composition la formulation IV, est noté par la suite « document D1 (formulation IV) ». II.2.2. Détermination de la personne du métier [029] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Elle est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [030] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [031] Il est constaté que ni l’opposant ni le titulaire n’ont proposé de définition clairement établie de la personne du métier. [032] Le brevet concerne une composition permettant d’assouplir la peau de manière satisfaisante et de lui conférer un effet repulpant et un aspect rebondi (paragraphes 13 à 16 du brevet contesté). [033] La personne du métier est donc définie comme étant un chimiste spécialiste de la formulation de compositions cosmétiques. II.2.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [034] L’opposant conteste la nouveauté de l’objet des revendications 1 à 8 du brevet tel que délivré. [035] Le manque de nouveauté de la revendication 9 n’est pas soulevé dans le mémoire d’opposition. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 6 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [036] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.2.3.1. Nouveauté par rapport au document D1 (formulation IV)
Revendication indépendante 1 [037] La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés) : « [Revendication 1] Composition, de préférence cosmétique, comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable : au moins 10% en poids d’au moins un polyol, au moins un ester choisi parmi • les esters d’acide gras comprenant 10 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 4 motifs de glycérol, • les esters d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol et • les esters d’acide gras comprenant 18 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 2 motifs de glycérol, ladite composition étant substantiellement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et ladite composition comprenant au moins un ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène,
ou bien si la composition ne contient aucun ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, • alors elle est substantiellement exempte d’huile, • ou bien elle a une turbidité supérieure ou égale à 150 NTU . » [038] D’après la description du brevet contesté, par « substantiellement exempte », il faut entendre que la composition comprend moins de 0,08% en poids par rapport au poids total de cette dernière (cf. alinéa [0060] et [0070] du brevet contesté). [039] L’huile s’interprète comme « un composé non aqueux, liquide à 25°C et pression atmosphérique (1,013.105 Pa), non miscible à l’eau » (cf. alinéa [0073] du brevet contesté). [040] Le polyol s’interprète comme « une chaîne hydrocarbonée comportant au moins 2 atomes de carbone, de préférence de 2 à 50 atomes de carbones, de préférence de 4 à 20 atomes de carbones, de préférence ayant de 2 à 10 atomes de carbone, et préférentiellement ayant de 2 à 6 atomes de carbones, et portant au moins deux groupes hydroxy. Les polyols utilisés dans la présente invention peuvent présenter une masse moléculaire moyenne en poids inférieure ou égale à 1000, de préférence comprise entre 90 et 500 » (cf. alinéa [0053] du brevet contesté). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 7 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 Selon l’invention, le polyol « peut être choisi parmi la glycérine et des dérivés de celles-ci, et des glycols et des dérivés de ceux-ci » (cf. alinéa [0055] du brevet contesté). Arguments des parties [041] L’opposant affirme que le document D1 divulgue aux pages 8 et 9 du document D1 différentes formulations (formulations I à V). [042] En particulier, il indique que la formulation IV comprend les composés suivants :
- Glycérine : 41,35%
- 1,3-propanediol : 20,00%
- Stéarine TP 1200 : 4,00%
- Hydroxyde de sodium : 0,65%
- Eau de sauge : 30,00%
- Caprylyl glycol : 1,00%
- Polyglycéryl-10-laurate : 3,00% [043] La formulation IV comprend donc, selon lui, dans un milieu physiologiquement acceptable (30,00 % en poids d’eau de sauge) :
- au moins 10% en poids d’au moins un polyol (41,35% en poids de glycérine) ;
- un ester d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol (3% en poids de polyglyceryl-10-laurate). [044] Il note que la formulation IV est exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, qu’elle ne contient aucun ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, et qu’elle est également substantiellement exempte d’huile. [045] Par conséquent, selon l’opposant l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau vis-à-vis de la formulation IV du document D1. [046] Le titulaire indique que les formulations I à V des exemples, et donc notamment la formulation IV, sont des compositions aqueuses comprenant au moins de la glycérine, du polyglycéryl-10 laurate (PG10-laurate), un mélange d’acides stéarique et palmitique (Stéarine TP 1200), une base (NaOH) et du glycéryl undecylénate. [047] Elles peuvent selon lui comprendre un parfum, d’autres extraits végétaux, d’autres polyols et/ou des actifs. [048] Les compositions ne contiennent ni polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, ni ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène. [049] Le titulaire note qu’à l’issue de la préparation des différentes formulations I à V, on obtient un stick déodorant du type gel stable et transparent (cf. page 11 du document D1). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 8 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [050] Selon le titulaire, rien dans D1 n’indique que les formulations I à V, et donc notamment la formulation IV, sont substantiellement exemptes d’huile. [051] Par conséquent, selon le titulaire, l’objet de la revendication 1 est nouveau vis-à-vis des formulation I à V du document D1, en donc en particulier vis-à-vis de la formulation IV du document D1. Appréciation [052] Le document D1 divulgue dans ses exemples une formulation IV (cf. page 9 du document D1) constituée, en pourcentages en poids, de :
- 62,35% de polyols (41,35% de glycérine, 20,00% de 1-3-propanediol et 1,00% de caprylyl glycol),
- 4,00% de Stéarine TP 1200 (mélange d’acides stéarique et palmitique),
- 0,65% d’hydroxyde de sodium,
- 30,00% d’eau de sauge, et
- 3,00% de polyglyceryl-10 laurate (ester d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol). [053] La formulation IV comprend donc, dans un milieu physiologiquement acceptable (30,00 % en poids d’eau de sauge) :
- au moins 10% en poids d’au moins un polyol ;
- un ester d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol, à savoir le polyglyceryl-10-laurate. [054] La formulation IV ne contient ni polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, ni ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène et est substantiellement exempte d’huile. [055] Il ressort des éléments précités que la formulation IV du document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication dépendante 2 [056] La revendication dépendante 2 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’ester est choisi parmi le monocaprate de polyglycéryl-4, le monolaurate de polyglycéryl-10 et le monooleate de polyglycéryl-2 ». Arguments des parties [057] L’opposant considère que le document D1, qui exemplifie à titre d’agent émulsionnant le polyglycéryl (PG)-10-laurate, anticipe l’objet de la revendication 2. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 9 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [058] Le titulaire considère que le document D1 ne décrit jamais le PG-4 caprate, ni le PG-2 oléate et que l’objet de la revendication 2 est nouveau au regard du document D1. Appréciation [059] La formulation IV du document D1 comprend du polyglycéryl (PG)-10-laurate (monolaurate de poly-glycéryl-10) (cf. page 9 du document D1). [060] Il ressort des éléments précités que la formulation IV du document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 2. Par conséquent, l’objet de la revendication 2 n’est pas nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication dépendante 3 [061] La revendication dépendante 3 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l’ester est présent dans la composition en une teneur allant de 1,1% à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 3% à 7% en poids, et préférentiellement allant de 4% à 6% en poids ». Arguments des parties [062] L’opposant considère que la formulation IV du document D1 divulgue une composition comprenant de 1,1% à 10% en poids d’agent émulsionnant. Le document D1 anticipe donc l’objet de la revendication 3 [063] Le titulaire n’a pas fourni d’arguments additionnels à ceux de la revendication indépendante 1 concernant le document D1 et considère que l’objet de la revendication 3 est nouveau au regard de celui-ci. Appréciation [064] La formulation IV du document D1 comprend 3,00 % d’ester d’acide gras de type Polyglyceryl-10 laurate (cf. page 9 du document D1) qui est un agent émulsionnant. [065] Il ressort des éléments précités que la formulation IV du document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 3. Par conséquent, l’objet de la revendication 3 n’est pas nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication dépendante 4 [066] La revendication indépendante 4 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le polyol est choisi parmi la glycérine et des dérivés de celles-ci, et des glycols et des dérivés de ceux-ci ; de préférence parmi la glycérine, la diglycérine, la polyglycérine, le diéthylène glycol, le propylène glycol, le dipropylène glycol, le butylène glycol, le pentylène glycol, l’hexylène glycol, le 1,3- propanediol, le 1,5-pentanediol, l’octane 1,2-diol, les polyéthylèneglycols, notamment ayant de 5 à 50 groupes d’oxyde d’éthylène, et des sucres tels que le sorbitol, et leurs mélanges ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 10 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 Arguments des parties [067] L’opposant considère que la glycérine est employée dans les formulations exemplifiées (formulation I à V de D1), et donc en particulier dans la formulation IV. Le document D1 anticipe donc l’objet de la revendication 4. [068] Le titulaire n’a pas fourni d’arguments additionnels à ceux apportés à la revendication indépendante 1 et considère que l’objet de la revendication 4 est nouveau au regard du document D1. Appréciation [069] La formulation IV du document D1 comprend de la glycérine et des dérivés de glycol (1-3 propanediol et caprylyl glycol) (cf. page 9 du document D1). [070] Il ressort des éléments précités que la formulation IV du document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 3. Par conséquent, l’objet de la revendication 3 n’est pas nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication dépendante 5 [071] La revendication dépendante 5 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le polyol est présent en une teneur allant de 10% à 30% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 10% à 20% en poids, et préférentiellement allant de 10% à 15% en poids ». Arguments des parties [072] L’opposant considère que le document D1 divulgue des compositions dans lesquelles le polyol est présent à une teneur allant de 10 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition. En effet, les compositions du document D1 peuvent comprendre au moins 30% en poids de polyol (cf. page 3, ligne 27 du document D1). Le document D1 anticipe donc l’objet de la revendication 5. [073] Le titulaire considère que les formulations I à V du document D1, et donc en particulier la formulation IV, comprennent au moins 41,35% en poids de glycérol, soit une valeur bien au-dessus de l’intervalle de 10 à 30% revendiqué. Le titulaire considère que l’objet de la revendication 5 est nouveau au regard du document D1. Appréciation [074] Comme énoncé au point II.2.3.1.1, l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau par rapport à la formulation IV du document D1. [075] Des modes de réalisation distincts d’une antériorité ne peuvent être combinés dans le cadre de l’analyse de la nouveauté (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [076] Concernant la caractéristique additionnelle de la revendication 5, le passage cité par l’opposant, page 3, ligne 27 de la partie descriptive de D1, divulguant des compositions dans lesquelles le polyol est présent à une teneur allant de 10 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition, ne peut pas être combiné à la formulation IV du document Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 11 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 D1 au titre de la nouveauté. En outre, comme mentionné par le titulaire, la formulation IV du document D1 ne comprend pas une teneur en polyol comprise dans l’intervalle 10% à 30% en poids par rapport au poids total de la composition. [077] Par conséquent, l’objet de la revendication 5 est nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication dépendante 6 [078] La revendication dépendante 6 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un polymère épaississant hydrophile ». Arguments des parties [079] L’opposant considère que le document D1 divulgue que les compositions peuvent comprendre un agent gélifiant. Cet agent gélifiant peut être une gomme de xanthane (cf. page 5, lignes 29 à 30 de D1). La gomme xanthane est un polymère épaississant hydrophile (cf. alinéa [0093] du brevet contesté). Le document D1 anticipe donc l’objet de la revendication 6. [080] Le titulaire considère que les formulations I à V du document D1, et donc en particulier la formulation IV, comprennent un mélange d’acide stéarique et d’acide palmitique comme agent gélifiant. Ces composés ne sont nullement hydrophiles. Le titulaire considère que l’objet de la revendication 6 est nouveau au regard du document D1. Appréciation [081] Comme énoncé au point II.2.3.1.1, l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau par rapport à la formulation IV du document D1. [082] Des modes de réalisation distincts d’une antériorité ne peuvent être combinés dans le cadre de l’analyse de la nouveauté (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [083] Concernant la caractéristique additionnelle de la revendication 6, le passage cité par l’opposant, page 5, lignes 29 à 30 de la partie descriptive de D1, divulguant que l’agent gélifiant des compositions de D1 peut être une gomme xanthane, et donc un polymère épaississant hydrophile, ne peut pas être combiné à la formulation IV du document D1 au titre de la nouveauté. En outre, comme mentionné par le titulaire, la formulation IV du document D1 comprend un mélange d’acide stéarique et d’acide palmitique comme agent gélifiant (Stéarine TP 1200). Elle comprend donc un épaississant, qui n’est cependant pas un polymère hydrophile. [084] Par conséquent, l’objet de la revendication 6 est nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication dépendante 7 [085] La revendication dépendante 7 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 12 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 « Composition selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’elle est totalement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et éventuellement totalement exempte d’huile ». Arguments des parties [086] L’opposant considère que le document D1 divulgue des compositions qui sont exemptes de polysaccharides comprenant du rhamnose et/ou du fucose et par ailleurs exempte d’huile. Le document D1 anticipe donc l’objet de la revendication 7. [087] Le titulaire n’a pas fourni d’arguments additionnels à ceux apportés à la revendication indépendante 1 et considère que l’objet de la revendication 7 est nouveau au regard du document D1. Appréciation [088] La formulation IV du document D1 consiste en une composition totalement exempte de polysaccharides comprenant du rhamnose et/ou du fucose. [089] Il ressort des éléments précités que la formulation IV du document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 7. Par conséquent, l’objet de la revendication 7 n’est pas nouveau par rapport au document D1 (formulation IV).
Revendication indépendante 8 [090] La revendication indépendante 8 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Procédé cosmétique de soin des matières kératiniques, de préférence la peau, comprenant l’application sur lesdites matières kératiniques d’une composition selon l’une des revendications 1 à 7 ». Arguments des parties [091] L’opposant considère que les compositions cosmétiques pour application topique de D1 sont notamment utiles comme déodorants (cf. page 1, lignes 3 à 5 du document D1). Les compositions du document D1 sont donc destinées au soin des matières kératiniques par application sur les matières kératiniques. [092] Le document D1 divulgue donc implicitement un procédé de soin des matières kératiniques comprenant l’application sur les matières kératiniques des compositions divulguées. [093] Les compositions du document D1 anticipent l’objet de la revendication 1 du brevet contesté. Par conséquent, le document D1 anticipe l’objet de la revendication 8 du brevet contesté. [094] Le titulaire considère que les compositions selon la revendication 1 sont nouvelles par rapport au document D1 et que par conséquent l’objet de la revendication 8 l’est également. Appréciation [095] L’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau au vu de la formulation IV du document D1 (cf. point II.2.3.1.1). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 13 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [096] De plus, le document D1 divulgue des compositions utilisables en tant que déodorant (cf. page 1, lignes 3 à 5 du document D1). Il est implicite que la formulation IV est appliquée sur les matières kératiniques, en particulier sur la peau. [097] Par conséquent, l’objet de la revendication 8 n’est pas nouveau par rapport au document D1 (formulation IV). II.2.3.2. Conclusion sur le motif d’opposition [098] Il est constaté que le document D1 (formulation IV) divulgue l’ensemble des caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 telles que délivrées. Par conséquent, l’objet des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 n’est pas nouveau et le motif d’opposition selon lequel les revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 manquent de nouveauté est fondé.
II.2.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [099] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive de l’objet des revendications 1 à 9 du brevet tel que délivré. [100] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.2.4.1. Activité inventive par rapport au document D1
Revendication dépendante 5 [101] La revendication dépendante 5 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le polyol est présent en une teneur allant de 10% à 30% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 10% à 20% en poids, et préférentiellement allant de 10% à 15% en poids ». Arguments des parties [102] L’opposant considère que la revendication 5 manque d’activité inventive. [103] Il considère qu’aucun effet technique n’est associé à la plage revendiquée de teneur en polyol. [104] Il note que le document D1 divulgue des compositions dans lesquelles le polyol est présent à une teneur allant de 10 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition. En effet, les compositions du document D1 peuvent comprendre au moins 30% en poids de polyol (cf. page 3, ligne 27 du document D1). [105] Le titulaire considère que les formulations I à V du document D1, et donc en particulier la formulation IV, comprennent au moins 41,35% en poids de glycérol, soit une valeur bien Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 14 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 au-dessus de l’intervalle de 10 à 30% revendiqué. Le titulaire considère que l’objet de la revendication 5 est inventif au regard du document D1. Appréciation [106] Comme mentionné précédemment au point II.2.3.1.5, la revendication 5 diffère de la formulation IV du document D1 en ce que le polyol est présent en une teneur allant de 10% à 30% en poids, par rapport au poids total de la composition. [107] Néanmoins, aucun effet technique ne peut être déduit de cette différence. [108] Les compositions exemplifiées dans le brevet contesté (compositions F1, F2 et F3) contiennent toutes 10% en poids de polyol. Elles ne permettent pas de déterminer l’effet technique d’une composition comprenant de 10% à 30% en poids de polyol, par rapport à une composition qui en comprendrait moins de 10% ou plus de 30% en poids par rapport au poids total de la composition. L’effet technique de cette différence n’a donc pas été démontré.
[109] Le problème technique objectif est alors considéré comme la recherche d’une composition cosmétique alternative. [110] Le document D1 lui-même précise que les compositions cosmétiques peuvent comprendre au moins 30% en poids de polyol (cf. page 3 ligne 27 du document D1). Il serait donc évident pour la personne du métier de faire varier la teneur en polyol de la formulation IV, au vu de l’enseignement du document D1 (cf. page 3, ligne 27 du document D1), par de simples opérations de routine afin de résoudre le problème technique objectif. [111] Ainsi, partant de la formulation IV du document D1, la personne du métier aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif pour obtenir l’objet de la revendication 5. [112] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 5 ne présente pas d’activité inventive au regard du document D1.
Revendication dépendante 6 [113] La revendication dépendante 6 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un polymère épaississant hydrophile ». Arguments des parties [114] L’opposant considère que la revendication 6 manque d’activité inventive. [115] Il considère qu’aucun effet technique associé au choix d’un polymère épaississant hydrophile n’est démontré. Ainsi, l’objet de la revendication 6 ne peut être considéré inventif. [116] Il note que le document D1 divulgue que les compositions peuvent comprendre un agent gélifiant. Cet agent gélifiant peut être une gomme de xanthane (cf. page 5, lignes 29 à 30 du document D1). La gomme xanthane est un polymère épaississant hydrophile (cf. alinéa [0093] du brevet contesté). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 15 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [117] Le titulaire considère que les formulations I à V du document D1, et donc en particulier la formulation IV, comprennent un mélange d’acide stéarique et d’acide palmitique comme agent gélifiant. Ces composés ne sont nullement hydrophiles. Le titulaire considère que l’objet de la revendication 6 est inventif au regard du document D1. Appréciation [118] Comme mentionné précédemment au point II.2.3.1.6., la revendication 6 diffère de la formulation IV du document D1 en ce que l’épaississant est un polymère hydrophile. [119] Néanmoins, aucun effet technique ne peut être déduit de cette différence. [120] Les compositions exemplifiées dans le brevet contesté (compositions F1, F2 et F3) contiennent toutes 1,5% d’ammonium polyacryloyldimethyl taurate (Hostacerin AMPS® de Clariant) en tant que polymère épaississant hydrophile. Elles ne permettent donc pas de déterminer l’effet technique lié à la présence d’un épaississant de type polymère hydrophile. L’effet technique de cette différence n’a donc pas été démontré.
[121] Le problème technique objectif est donc considéré comme la recherche d’une composition cosmétique alternative. [122] Le document D1 lui-même précise que les compositions comprennent un agent gélifiant pouvant être une gomme xanthane (cf. page 5, lignes 29 à 30 du document D1), et donc un polymère épaississant hydrophile. Il serait donc évident pour la personne du métier d’introduire de la gomme xanthane, en remplacement ou en complément de la Stéarine TP 1200, dans la formulation IV au vu de la page 5, lignes 29 à 30 du document D1, par de simples opérations de routine afin de résoudre le problème technique objectif. [123] Ainsi, partant de la formulation IV du document D1, la personne du métier aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif pour obtenir l’objet de la revendication 6. [124] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 6 ne présente pas d’activité inventive au regard du document D1.
Revendication indépendante 9 [125] La revendication indépendante 9 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Utilisation cosmétique d’une composition selon l’une des revendications 1 à 7 pour assouplir la peau, en particulier le stratum corneum ». Arguments des parties [126] L’opposant indique que le document D1 vise à remplacer les alcools monohydriques qui provoquent une sensation de dessèchement sur la peau en la délipidant et en la déshydratant (cf. page 1, lignes 15-18 du document D1), et que ce remplacement a pour effet de lutter contre le dessèchement. [127] Il en conclut que le document D1 ne décrit pas explicitement que les compositions décrites assouplissent la peau, mais qu’il est bien connu que l’hydratation de la peau contribue à sa souplesse (voir document D8). De plus, la glycérine est bien connue pour ses propriétés hydratantes (voir document D9). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 16 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [128] Ainsi, l’opposant soutient que l’utilisation cosmétique de la composition pour assouplir la peau est dépourvue d’activité inventive au regard du document D1. [129] Le titulaire soutient qu’étant donné que le revendication 1 est inventive au vu du document D1, l’utilisation de la composition selon la revendication 9 l’est aussi. Appréciation [130] Le document D1 vise à remplacer les alcools monohydriques présents dans les sticks déodorants, qui provoquent une sensation de dessèchement sur la peau en la délipidant et en la déshydratant (cf. page 1, lignes 15-18 du document D1). [131] Ainsi, le document D1 propose l’utilisation d’une composition de type stick déodorant, dépourvue d’alcools monohydriques, pour améliorer l’hydratation de la peau. [132] Or, l’amélioration de l’hydratation de la peau implique nécessairement un assouplissement de celle-ci. [133] Par conséquent, le document D1 divulgue implicitement l’utilisation cosmétique d’une composition pour assouplir la peau. [134] Cette divulgation implicite rend évidente l’utilisation cosmétique d’une composition pour assouplir la peau. L’objet de la revendication 9 ne présente pas d’activité inventive par rapport au document D1. II.2.4.2. Conclusion sur le motif d’opposition [135] L’objet des revendications 5, 6 et 9 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 5, 6 et 9 manque d’activité inventive est fondé. II.2.5. Conclusion sur les motifs d’opposition [136] L’objet des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 n’est pas nouveau et le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 manque de nouveauté est fondé. [137] L’objet des revendications 5, 6 et 9 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 5, 6 et 9 manque d’activité inventive est fondé. [138] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée. [139] L’objet de l’ensemble des revendications étant considéré comme manquant de nouveauté ou d’activité inventive au vu des objections de l’opposant partant de la formulation IV du document D1, les objections de l’opposant partant de la partie descriptive ou des revendications de D1, ainsi que celles relatives aux autres documents cités, ne sont pas examinées. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 17 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 II.3. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [140] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [141] En réponse au mémoire d’opposition, en date du 9 octobre 2023, le titulaire a soumis la requête subsidiaire 1 (Annexe 2) dans laquelle les revendications 1 et 6 ont été modifiées. [142] Concernant la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, le titulaire indique que la caractéristique additionnelle de la revendication 6 du brevet tel que délivré, à savoir la caractéristique selon laquelle la composition comprend un polymère épaississant hydrophile, a été introduit dans la revendication 1 et que les catégories générales dudit polymère épaississant hydrophile ont été précisées en intégrant une partie du support pages 12-14 de la demande telle que déposée. [143] Concernant la revendication 6 de la requête subsidiaire 1, le titulaire indique que des polymères épaississants hydrophiles spécifiques y ont été précisés selon le support de ces mêmes pages 12-14. [144] La revendication indépendante 1 de la requête subsidiaire 1 s’énonce comme suit (les ajouts ont été soulignés) : [145] « [Revendication 1] Composition, de préférence cosmétique, comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable : au moins 10% en poids d’au moins un polyol, au moins un ester choisi parmi • les esters d’acide gras comprenant 10 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 4 motifs de glycérol, • les esters d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol et • les esters d’acide gras comprenant 18 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 2 motifs de glycérol, au moins un polymère épaississant hydrophile choisi parmi les dérivés de cellulose, la gomme de caroube, le scléroglucane, le gellane, les gommes de rhamsane, les alginates, la gomme de karaya, les amidons modifiés, les gommes de guar modifiées ou non modifiées et leurs dérivés, les sels d’acide hyaluronique, les argiles hydrophiles, les homo- ou copolymères d’acides acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et leurs esters, les homopolymères et les copolymères à base d’acide acrylamido propanesulfonique, les polyuréthanes associatifs et leurs mélanges, ladite composition étant substantiellement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et ladite composition comprenant au moins un ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène , Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 18 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 ou bien si la composition ne contient aucun ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, • alors elle est substantiellement exempte d’huile, • ou bien elle a une turbidité supérieure ou égale à 150 NTU. » [146] La revendication dépendante 6 de la requête subsidiaire 1 s’énonce comme suit (les ajouts ont été soulignés): « [Revendication 6] Composition selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un polymère épaississant hydrophile choisi parmi la carboxyméthylcellulose, l’hydroxyéthylcellulose, l’hydroxypropylcellulose, l’hydroxy méthylcellulose, l’hydroxypropylmethylcellulose, l’éthylhydroxyéthylcellulose, la gomme de caroube, le scléroglucane, le gellane, les gommes de rhamsane, les alginates, la gomme de karaya, les amidons modifiés, l’hydroxypropylguar, le hyaluronate de sodium, les saponites, les hectorites, les montmorillonites, les bentonites, la beidellite, les hectorites synthétiques, les silicates de magnésium et d’aluminium notamment hydratés, les silicates de calcium, les homo- ou copolymères d’acides acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et leurs esters, les acides polyacryliques, les copolymères d’acide acrylique et d’acrylamide, les sels de sodium d’acides polyhydroxycarboxyliques, les copolymères d’acide poly(meth)acrylique/acrylate d’alkyle, l’acide polyacrylamidométhyl propane sulfonique neutralisé partiellement à l’ammoniaque et hautement réticulé, les copolymères d’acide acrylamidomethyl propane sulfonique/acrylamide, les copolymères d’acide acrylamidomethyl propane sulfonique/méthacrylates d’alkyle polyoxyéthylénés, les copolymères d’acide acrylamidomethyl propane sulfonique et d’hydroxyéthyl acrylate, le copolymère acide acrylamidomethyl propane sulfonique /hydroxyéthyl acrylate, le polymère C16-OE120-C16 avec OE étant un motif oxyéthyléné et leurs mélanges ». [147] L’opposant, en réponse à l’avis d’instruction, a pris position sur la requête subsidiaire 1 le 19 mars 2024 et considère qu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article L.613-23-3 CPI. II.3.1. Sur le manque de clarté (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) [148] « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : […] 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L.611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. » (Article L. 613-23-3 I. 4°CPI) [149] « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. » (Article L. 612-6 CPI) [150] « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (L.613-2 CPI). II.3.1.1. Revendication 1 Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 19 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [151] L’opposant considère que la revendication 1 précise que la composition comprend au moins un polymère épaississant hydrophile choisi parmi une liste de composants dont certains ne sont pas clairement définis : « dérivés » de cellulose, amidons « modifiés », gommes de guar « modifiées » ou non modifiées et leurs « dérivés ». Il n’est pas clair quels sont les composants définis par ces termes. [152] Selon l’opposant, d’autres désignations sont également vagues : homopolymères ou copolymères d’acides acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et leurs esters ; homopolymères ou copolymères « à base » d’acide acrylamido propanesulfonique. [153] Par conséquent, la revendication 1 ne satisfait pas les exigences de clarté de l’article L. 612- 6 CPI. [154] De plus, la revendication 1 liste des copolymères de rhamnose en tant que polymère épaississant hydrophile (ex. gellane, gomme de rhamsane, gomme de karaya) alors qu’il est indiqué que la composition est substantiellement exempte de polysaccharides comprenant du rhamnose. Cette contradiction prive la revendication 1 de clarté. [155] Le titulaire n’a pas pris position sur cette objection. Appréciation [156] Dans la revendication 1, il est précisé que l’au moins un polymère épaississant hydrophile est choisi parmi « les dérivés de cellulose […] les amidons modifiés, les gommes de guar modifiées ou non modifiées et leurs dérivés ». Le terme « dérivés » est imprécis tout comme les termes « modifiés » ou « non modifiés ». En outre, la description ne limite pas précisément lesdits « dérivés » envisagé ou lesdits « amidons modifiés » ou « les gommes de guar modifiées ou non modifiées » à des composés particuliers. L’alinéa [0093] du brevet contesté donne seulement des exemples, sans que cela ne soit limitatif. [157] Par ailleurs, les polymères épaississants hydrophiles listés en revendication 1 suivants :
- le gellane (polymère de D-glucose, de L-rhamnose et d’acide D-glucuronique),
- les gommes de rhamsane (polymère de D-glucose et de L-rhamnose) et
- la gomme de karaya (polymère de galactose, de rhamnose et d’acide galacturonique), sont tous des polysaccharides comprenant du rhamnose, alors que ces derniers sont explicitement exclus de la composition selon le libellé de la revendication 1. [158] Par conséquent, la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 manque de clarté. II.3.1.2. Revendication 6 Arguments des parties [159] L’opposant considère que la revendication 6 contient des termes relatifs comme « hautement réticulé » ou dont le sens n’est pas clairement établi tel que polymère C16- OE120-C16. [160] De plus, la revendication liste des copolymères ne tombant pas dans la définition prévue à la revendication 1 (sels de sodium d’acides polyhydroxycarboxyliques). Il n’est pas clair si les copolymères d’acide acrylique et d’acrylamide tombent dans la portée de la revendication 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 20 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 [161] Le titulaire n’a pas pris position sur cette objection. Appréciation [162] La revendication 6 vise à préciser les polymères épaississants hydrophiles spécifiques envisagés dans les catégories générales de la revendication 1. Le polymère peut être choisi parmi, entre autres, les copolymères d’acide acrylique et d’acrylamide, et les sels de sodium d’acides polyhydroxycarboxyliques. Cependant, ces polymères n’appartiennent à aucune catégorie générale de polymères épaississants hydrophiles mentionnée dans la revendication 1. [163] Par ailleurs, la revendication 6 précise que le polymère épaississant hydrophile peut être, entre autres, « l’acide polyacrylamidométhyl propane sulfonique neutralisé partiellement à l’ammoniaque et hautement réticulé ». L’expression « hautement réticulé » est imprécise. En outre, la description précise que ce polymère est « notamment » commercialisé « par exemple » sous la dénomination HOSTACERIN AMPS® (cf. alinéa [0099] du brevet contesté), sans que cela ne soit limitatif. La description ne définit pas clairement quels sont les autres polymères pouvant être compris sous cette appellation. Le polymère n’est donc pas clairement défini. [164] Il en va de même pour le polymère dénommé C16-OE120-C16 qui n’est pas clairement établi dans la description du brevet contesté. [165] La revendication 6 de la requête subsidiaire 1 manque donc de clarté. II.3.1.3. Conclusion sur les revendications 1 et 6 [166] Par conséquent, les revendications 1 et 6 de la requête subsidiaire 1 ne sont pas claires. Ainsi la requête subsidiaire 1 n’est pas conforme à l’article L.613-23-3 I. 4° et L.612-6 CPI. II.3.2. Conclusion sur le brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 [167] La requête subsidiaire 1 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et est donc rejetée. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 21 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est révoqué totalement.
Pour le Directeur général de L’institut national de la propriété industrielle
Mathilde de Nijs Référente Opposition
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 22 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 9 octobre 2023 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 9 octobre 2023 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 23 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 9 octobre 2023
[Revendication 1] Composition, de préférence cosmétique, comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable : au moins 10% en poids d’au moins un polyol, au moins un ester choisi parmi les esters d’acide gras comprenant 10 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 4 motifs de glycérol, les esters d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol et les esters d’acide gras comprenant 18 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 2 motifs de glycérol, ladite composition étant substantiellement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et ladite composition comprenant au moins un ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, ou bien si la composition ne contient aucun ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, alors elle est substantiellement exempte d’huile, ou bien elle a une turbidité supérieure ou égale à 150 NTU.
[Revendication 2] Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’ester est choisi parmi le monocaprate de polyglycéryl-4, le monolaurate de polyglycéryl-10 et le monooleate de polyglycéryl-2.
[Revendication 3] Composition selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l’ester est présent dans la composition en une teneur allant de 1,1% à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 3% à 7% en poids, et préférentiellement allant de 4% à 6% en poids.
[Revendication 4] Composition selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le polyol est choisi parmi la glycérine et des dérivés de celles-ci, et des glycols et des dérivés de ceux-ci ; de préférence parmi la glycérine, la diglycérine, la polyglycérine, le diéthylène glycol, le propylène glycol, le dipropylène glycol, le butylène glycol, le pentylène glycol, l’hexylène glycol, le 1,3-propanediol, le 1,5-pentanediol, l’octane 1,2-diol, les polyéthylèneglycols, notamment ayant de 5 à 50 groupes d’oxyde d’éthylène, et des sucres tels que le sorbitol, et leurs mélanges.
[Revendication 5] Composition selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le polyol est présent en une teneur allant de 10% à 30% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 10% à 20% en poids, et préférentiellement allant de 10% à 15% en poids.
[Revendication 6] Composition selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un polymère épaississant hydrophile.
[Revendication 7] Composition selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’elle est totalement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et éventuellement totalement exempte d’huile.
[Revendication 8] Procédé cosmétique de soin des matières kératiniques, de préférence la peau, comprenant l’application sur lesdites matières kératiniques d’une composition selon l’une des revendications 1 à 7.
[Revendication 9] Utilisation cosmétique d’une composition selon l’une des revendications 1 à 7 pour assouplir la peau, en particulier le stratum corneum.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 24 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 9 octobre 2023
1. Composition, de préférence cosmétique, comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable : au moins 10% en poids d’au moins un polyol, au moins un ester choisi parmi les esters d’acide gras comprenant 10 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 4 motifs de glycérol, les esters d’acide gras comprenant 12 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol et les esters d’acide gras comprenant 18 atomes de carbone et de polyglycérol comprenant 10 motifs de glycérol, au moins un polymère épaississant hydrophile choisi parmi les dérivés de cellulose, la gomme de caroube, le scléroglucane, le gellane, les gommes de rhamsane, les alginates, la gomme de karaya, les amidons modifiés, les gommes de guar modifiées ou non modifiées et leurs dérivés, les sels d’acide hyaluronique, les argiles hydrophiles, les homo ou copolymères d’acides acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et leurs esters, les homopolymères et les copolymères à base d’acide acrylamido propanesulfonique, les polyuréthanes associatifs et leurs mélanges, ladite composition étant substantiellement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et ladite composition comprenant au moins un ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, ou bien si la composition ne contient aucun ester d’acide stéarique et de polyéthylène glycol comportant 100 unités d’oxyde éthylène, alors elle est substantiellement exempte d’huile, ou bien elle a une turbidité supérieure ou égale à 150 NTU.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’ester est choisi parmi le monocaprate de polyglycéryl-4, le monolaurate de polyglycéryl-10 et le monooleate de polyglycéryl- 2.
3. Composition selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l’ester est présent dans la composition en une teneur allant de 1,1% à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence allant de 3% à 7% en poids, et préférentiellement allant de 4% à 6% en poids.
4. Composition selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le polyol est choisi parmi la glycérine et des dérivés de celles-ci, et des glycols et des dérivés de ceux-ci ; de préférence parmi la glycérine, la diglycérine, la polyglycérine, le diéthylène glycol, le propylène glycol, le dipropylène glycol, le butylène glycol, le pentylène glycol, l’hexylène glycol, le 1,3-propanediol, le 1,5- pentanediol, l’octane 1,2-diol, les polyéthylèneglycols, notamment ayant de 5 à 50 groupes d’oxyde d’éthylène, et des sucres tels que le sorbitol, et leurs mélanges.
5. Composition selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le polyol est présent en une teneur allant de 10% à 30% en poids, par rapport 10 au poids total de la composition, de préférence allant de 10% à 20% en poids, et préférentiellement allant de 10% à 15% en poids.
6. Composition selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un polymère épaississant hydrophile choisi parmi la carboxyméthylcellulose, l’hydroxyéthylcellulose, l’hydroxypropylcellulose, l’hydroxyméthylcellulose, l’hydroxypropylmethylcellulose, l’éthylhydroxyéthylcellulose, la gomme de caroube, le scléroglucane, le gellane, les gommes de rhamsane, les alginates, la gomme de karaya, les amidons modifiés, l’hydroxypropylguar, le hyaluronate de sodium, les saponites, les hectorites, les montmorillonites, les bentonites, la beidellite, les hectorites synthétiques, les silicates de magnésium et d’aluminium notamment hydratés, les silicates de calcium, les homo- ou copolymères d’acides acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et leurs esters, les acides polyacryliques, les copolymères d’acide acrylique et d’acrylamide, les sels de sodium d’acides polyhydroxycarboxyliques, les copolymères d’acide poly(meth)acrylique/acrylate d’alkyle, l’acide polyacrylamidométhyl propane sulfonique neutralisé Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 25 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0015 25/07/2024 partiellement à l’ammoniaque et hautement réticulé, les copolymères d’acide acrylamidomethyl propane sulfonique/acrylamide, les copolymères d’acide acrylamidomethyl propane sulfonique/méthacrylates d’alkyle polyoxyéthylénés, les copolymères d’acide acrylamidomethyl propane sulfonique et d’hydroxyéthyl acrylate, le copolymère acide acrylamidomethyl propane sulfonique /hydroxyéthyl acrylate, le polymère C16-OE120-C16 avec OE étant un motif oxyéthyléné et leurs mélanges.
7. Composition selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’elle est totalement exempte de polysaccharide comprenant du rhamnose et/ou du fucose, et éventuellement totalement exempte d’huile.
8. Procédé cosmétique de soin des matières kératiniques, de préférence la peau, comprenant l’application sur lesdites matières kératiniques d’une composition selon l’une des revendications 1 à 7.
9. Utilisation cosmétique d’une composition selon l’une des revendications 1 à 7 pour assouplir la peau, en particulier le stratum corneum. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 547 B1 26 / 26 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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